DECISION N° 078/13/ARMP/CRD DU 10 AVRIL 2013

DECISION N° 078/13/ARMP/CRD DU 10 AVRIL 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE HICS SA PORTANT SUR L’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF À «LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT DE L’EAU DU FORAGE DE NDIAGNE », AU PROFIT DES COMMUNAUTES DE LA COMMUNE DE NDIAGNE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise HICS SA;

Monsieur Ely Manel FALL entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE et Babacar DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Mesdames Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre en date du 05 mars 2013, enregistrée le 07 mars 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 084/13, l’entreprise HICS SA a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à «la fourniture et l’installation d’équipements de pompage et de traitement de l’eau du forage de NDiagne », au profit des communautés de la Commune de NDiagne. 

LES FAITS

Par courrier électronique en date du 28 février 2013, le Président de la Délégation Spéciale de NDiagne a informé l’entreprise HICS SA du rejet de son offre dans le cadre du marché susvisé. Cette dernière a adressé à l’autorité contractante, par lettre en date du 01 mars 2013, un recours gracieux auquel celle-ci a réservé une réponse défavorable le 04 mars 2013.

Non satisfait, le réquérant a saisi, par lettre en date du 05 mars 2013, le CRD d’un recours contentieux qui a amené celui-ci à prononcer la suspension de la procédure de passation du marché litigieux par décision n°053/13/ARMP/CRD du 08 mars 2013.

Toutefois, après avoir reçu ladite décision, le chef de la Délégation spéciale de NDiagne a soulevé, dans sa note portant sur le financement et la passation du marché litigieux, l’incompétence du CRD pour connaître du contentieux. En effet, ladite note apporte les précisions suivantes:

  • le marché, objet du contentieux, résulte d’un financement de Plan International qui est une ONG intervenant au niveau de la Commune par le biais de son Unité de Programme de Louga sur la base d’une convention annuelle de financement avec la Collectivité locale ; les micros projets inscrits dans son Plan d’Investissement Annuel (PIA), sont élaborés et exécutés à travers une structure dénommée Groupe de Mise en Œuvre (GMO) qui constitue un cadre de concertation où  sont représentés tous les acteurs intervenant dans la collectivité locale ; cette instance, qui joue le rôle d’interface entre la collectivité locale et Plan, est le maitre d’œuvre  de toutes les activités financées par cette ONG ;
  • les fonds des projets sont directement gérés par l’ONG et doivent être exécutés avant la fin de son année fiscale c’est-à-dire avant le 30 juin de chaque année, conformément  aux protocoles signés avec les bailleurs, sous peine d’être nuls ;
  • la  Commune, étant la porte d’entrée de tous les programmes et projets, n’assure qu’un rôle d’appui-conseil et de mobilisation autour des projets ; c’est dans ce cadre qu’au nom du GMO, elle a publié un avis d’appel d’offres et, après avoir validé les résultats du dépouillement, a aussi publié un avis d’attribution provisoire relatif au marché cité ci-dessus.

SUR LA COMPETENCE DU CRD

Considérant que le 09 août 2012, la Commune de NDiagne a signé avec Plan Sénégal une convention de financement global portant sur un appui à la réalisation des projets de développement de la collectivité locale et sur la base de laquelle les paiements au titre du marché litigieux sont assurés ;

Considération que l’article 2 de ladite convention confie la réalisation des activités prévues à un groupe de mise en œuvre (GMO) ainsi constitué :

  • trois représentants du conseil rural ou municipal ;
  • un représentant de l’APE ;
  • un secrétaire communautaire ;
  • deux représentants des enfants dont une fille ;
  • trois représentants des groupements de promotion féminine ;
  • deux représentants des associations de jeunes ;
  • quatre représentants des structures communautaires ;
  • un représentant des chefs de villages ou quartiers ;
  • un représentant des organisations d’animateurs communautaires ;
  • trois autres organisations influentes ;

Que le bureau exécutif du GMO est chargé de, entre autres, selon le manuel des procédures de gestion administratives, financières et comptables des projets par les communautés de Plan Sénégal :

  • solliciter les services d’un technicien (maître d’œuvre) pour élaborer les dossiers d’appel d’offres ;
  • lancer les appels d’offres ;
  • réceptionner les offres sous plis fermés ;

Considérant qu’il est relevé que la passation du marché concerné, financé par Plan Sénégal, organisation non gouvernementale, n’est pas soumis aux règles du Code des marchés publics mais plutôt à celles définies dans le manuel ci-avant visé notamment à son point 3.2 – procédures de passation de marchés – de la première partie – gestion administrative – ;

Que dès lors, il y a lieu de déclarer l’incompétence du CRD relativement au règlement du litige soumis à son arbitrage ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que le marché concerné est financé par Plan Sénégal, organisation non;

2) Constate que la commune de NDiagne n’est pas maître d’ouvrage mais seulement porte d’entrée de Plan Sénégal vers les communauté;

3) Constate que la passation du marché litigieux est régie par le manuel des procédures de gestion administratives, financières et comptables des projets par les communautés de Plan Séné;

4) Se déclare incompétent pour examiner le litige ;

5) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise HICS SA, à la Commune de NDiagne qui sera publiée.

 

 Le Président

Abdoulaye SYLLA                                                                                                          

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                                                                                                      

Mademba GUEYE                                                                

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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