DECISION N° 076/13/ARMP/CRD DU 10 AVRIL 2013

DECISION N° 076/13/ARMP/CRD DU 10 AVRIL 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE DAROU MINAM PRESTATIONS RELATIF A L’ATTRIBUTION DU LOT 3 DU MARCHE RELATIF A L’EXPLOITATION DES RESTAURANTS CENTRAL, ASD, ESP DAKAR, ENSETP, BLOC ISFAR,-ENSA-CMRT-UFR SANTE, ZIGUINCHOR ET EPT DE THIES, LANCE PAR LE CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DAKAR (COUD).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société DAROU Miname Prestations daté du 20 mars 2013 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE,  présentant le rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Mademba GUEYE, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre du 20 mars 2013, reçue le même jour au service courrier, puis enregistrée le 21 mars 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 120 /13, le représentant de la société Darou Miname Prestations a introduit un recours pour contester l’attribution du marché sur la base de son offre après rabais dans le cadre du lot 3 du marché relatif à l’exploitation des restaurants Central, ASD, ESP Dakar, ENSETP, Bloc ISFAR,-ENSA-CMRT-UFR Santé, Ziguinchor ET EPT de Thiès, lancé par le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de propositions ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués par le requérant, que dans le cadre du marché litigieux, il avait offert le même prix qu’un autre soumissionnaire.

Considérant que pour les départager, la commission des marchés du COUD l’a saisi par lettre du 22 janvier 2013, lui demandant de proposer un rabais sous pli fermé et de le déposer au plus tard le 25 janvier 2013 auprès du secrétariat du COUD.

Considérant que par lettre du 07 mars 2013, reçue le 12 mars 2013, le COUD a fait parvenir à la société Darou Miname Prestations, la notification de l’attribution provisoire du marché, après évaluation du rabais offert par les deux concurrents.

Considérant que  par lettre du 20 mars 2013, reçue le même jour, le requérant a saisi le CRD pour contester la conformité de l’attestation de capacité financière délivrée par son concurrent et exige par conséquent, que la commission des marchés prenne en compte, son prix sans rabais.

Considérant qu’après avoir consenti un rabais sur demande de la commission des marchés, le requérant conteste la qualification de l’entreprise concurrente ;

Considérant que le requérant a attendu le 20 mars 2013 pour contester la décision de la commission des marchés, alors qu’en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, il devait introduire le recours devant le CRD, après réception du courrier du 22 janvier 2013 lui demandant de proposer un rabais ;

Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que la société Darou Miname Prestations a introduit son recours; en conséquence,

2) Déclare irrecevable ledit recours ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Darou Miname Prestations, au Centre des Œuvres universitaires de Dakar (COUD) ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

 Le Président                                                                                 

 Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                        

Mademba GUEYE                           

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG

 


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