DECISION N° 075/13/ARMP/CRD DU 11 AVRIL 2013

DECISION N° 075/13/ARMP/CRD DU 11 AVRIL 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF À LA RÉHABILITATION ET L’EXTENSION DES PAVILLONS M ET O AINSI QUE LA CONSTRUCTION DE PHARMACIE POUR LE COMPTE DE L’HOPITAL D’ENFANTS ALBERT ROYER.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la Compagnie sénégalaise des Travaux publics (CSTP S.A) ;

Monsieur Ely Manel FALL entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 10 avril 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD, la société CSTP S.A a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire de l’appel d’offres  relatif à la réhabilitation et l’extension des pavillons M et O ainsi que la construction de pharmacie pour le compte de l’hôpital d’enfants Albert ROYER, lancé par cette dernière.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, tout candidat évincé d’une procédure d’attribution peut saisir la personne responsable dudit marché d’un recours gracieux, en invoquant une violation caractérisée de la réglementation ;

Considérant que ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents d’appels d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation et  doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;

Considérant que la personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux ;

Qu’en l’absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours ci-dessus indiqué pour saisir le CRD d’un recours ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués, que suite à l’évaluation des offres soumises dans le cadre de l’appel d’offres relatif à la réhabilitation et l’extension des pavillons M et O ainsi qu’à la construction de pharmacie pour le compte de l’hôpital d’enfants Albert ROYER, l’autorité contractante a publié, dans le soleil n°12852 du 28 mars 2013, l’avis d’attribution provisoire du marché à l’entreprise SCTDF ;

Considérant que le requérant a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par courrier daté du 28 mars 2013, pour contester la décision de la commission des marchés de l’autorité contractante ;

Considérant que le requérant, resté sans réponse à l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, a saisi le CRD d’un recours contentieux par courrier daté du 10 avril 2013, susvisé, pour contester la décision de la commission des marchés;

Que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

DECIDE :

 1) Déclare la société CSTP S.A recevable en son;

 2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP,

 3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société CSTP S.A, à l’Hôpital Albert ROYER ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Abdoulaye SYLLA


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.