DECISION N° 072/13/ARMP/CRD DU 27 MARS 2013

DECISION N° 072/13/ARMP/CRD DU 27 MARS 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’AGENCE SENEGALAISE D’ELECTRIFICATION RURALE (ASER) SUITE A L’AVIS DEFAVORABLE DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS SUR LA PROPOSITION D’ATTRIBUTION DU MARCHE DE FOURNITURE, DE TRANSPORT ET DE POSE DE MATERIELS DE RESEAUX ELECTRIQUES DANS DIFFERENTES REGIONS DU SENEGAL (AO N°01/2012/ASER-INDE).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER) en date du 27 février 2013, enregistré le même jour sous le numéro 064/13 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Messieurs Ousseynou CISSE, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 27 février 2013 enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 064/13, l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER) a saisi le CRD sur la conduite à tenir pour la finalisation de l’attribution du marché de fourniture, de transport et de pose de matériels de réseaux électriques dans différentes régions du Sénégal (AO N°01/2012/ASER-INDE), suite à l’avis défavorable de la DCMP sur la proposition d’attribution.

SUR LA RECEVABILITE :

Considérant que l’article 22 du décret portant organisation et fonctionnement de l’ARMP dispose que « la Commission Litiges statue sur les litiges entre les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations de service public dont le Comité est saisi » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 83.4 du Code des marchés publics, si l’autorité contractante n’accepte pas les recommandations formulées par la DCMP sur la proposition d’attribution, elle peut saisir le CRD dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception de ces recommandations ;

Considérant que l’ASER a saisi le CRD d’un recours par lettre en date du 27 février 2013 enregistrée le même jour, après avoir reçu le 22 février 2013, l’avis défavorable de la DCMP sur la proposition d’attribution du marché litigieux ;

Considérant que la saisine du CRD a été faite dans les délais prescrits, elle doit être déclarée recevable.

LES FAITS

La République du Sénégal et Export –Import Bank Of India (EXIM Bank Of India) ont signé le 21 avril  2011, un accord de ligne de crédit d’un montant de vingt sept millions cinq cent mille dollars US (27.500.000 US$) pour le financement d’un Programme d’Electrification Rurale qui porte sur la fourniture, le transport et la pose de matériels de réseaux électriques dans différentes régions du pays, notamment :

  • l’électrification de 72 chefs lieux de communautés rurales et villages satellites,
  • l’électrification par extension de réseau dans la région de Casamance,
  • l’électrification par voie solaire dans la région de Casamance.

Cependant,  il est précisé dans ledit accord de crédit, notamment en son Annexe 1.c, que seules des entreprises indiennes sont habilitées à être retenues comme fournisseurs pour ce projet et que les procédures  de sélection retenues sont celles contenues dans le Code des marchés publics du Sénégal.

Le 29 février 2012, l’ASER a lancé dans le quotidien national «Le  Soleil », sur le site d’EXIM BANK et dans un quotidien de New Dehli en Inde, l’avis d’appel d’offres du marché susnommé.

A l’ouverture des plis en date du 30 avril 2012,  les quatre (4) entreprises suivantes  ont déposé une offre :

  • ANGELIQUE INTERNATIONAL LTD (AIL).
  • LUCKY EXPORTS ;
  • OVERSEAS INTERNATIONAL ;
  • KEC INTERNATIONAL.

Après une première évaluation des offres consignée dans le rapport du 25 mai 2012, la Commission des Marchés a déclaré l’appel d’offres infructueux, au motif qu’aucune des offres reçues n’est conforme.

La DCMP, saisie pour avis préalable, a estimé que l’appel d’offres ne pouvait être déclaré infructueux, et a recommandé la poursuite de l’évaluation en autorisant aux entreprises soumissionnaires, Lucky Exports, KEC International et Overseas International, à fournir un correspondant  local de leur banque, au motif qu’elles ont été induites en erreur par les réponses apportées par l’ASER sur une demande d’éclaircissement 

Faisant suite aux recommandations de la DCMP, la commission des marchés a, après réception des compléments d’informations et réponses des soumissionnaires, écarté les offres d’Angélique International Limited  et de KEC pour respectivement (i) défaut de production d’attestation de services faits et (ii) défaut de présentation d’une banque locale correspondante de la banque émettrice de sa garantie de soumission.

Par lettre du 27 juin 2012, la DCMP a déclaré qu’elle ne peut émettre un avis favorable sur ledit dossier et a suggéré à l’ASER de saisir le CRD pour la suite à donner à la procédure.

Par décision en date du 26 juillet 2012, l’ARMP a conclu que le soumissionnaire ANGELIQUE INTERNATIONAL LTD n’a pas rempli le critère sur la capacité technique et l’expérience, puis, a ordonné la reprise de l’évaluation des offres des trois autres soumissionnaires.

Cette décision du CRD a fait l’objet d’un recours par le soumissionnaire AIL, devant la Chambre administrative  de la Cour Suprême qui a d’abord ordonné le sursis à exécution de ladite décision, avant de déclarer, par arrêt du 29 novembre  2012, que l’attestation fournie par AIL était bien valable.

 

Par lettre en date du 04 décembre 2012, l’ASER a de nouveau saisi le CRD pour une demande d’avis sur la conduite à tenir pour la finalisation de l’évaluation des offres.

 En réponse par avis n°016/12/ARMP/CRD du 19 décembre 2012, le CRD a délibéré ainsi qu’il suit :

 

« 1. Constate que la réponse apportée par l’ASER à la demande d’éclaircissement a conduit certains soumissionnaires à fournir des garanties de soumission provenant d’une banque étrangère sans correspondant local, en violation des dispositions combinées de l’article 116 in fine du Code des marchés publics et de la clause 20.2 des Instructions aux candidats ; à cet égard,

 

2. Constate que la procédure de passation du marchés litigieux a connu un retard considérable du fait des errements et des violations de l’autorité contractante qui hypothèquent sérieusement le maintien du financement de EXIMBANK, si le marché ne parvient pas à se dénouer avant la date prévue pour la clôture du projet ;

 

3. Dit que dans un souci d’équité, la société KEC International, qui a présenté une caution d’une banque ne disposant pas de correspondant au Sénégal sur la base de fausses informations délivrées par l’autorité contractante, doit être habilitée, à titre exceptionnel, à présenter une autre garantie qui ne souffre d’aucun manquement ».

Reprenant une nouvelle fois l’évaluation des offres sur le fondement de l’avis n°016/12/ARMP/CRD du 19 décembre 2012 du CRD, la commission des marchés a conclu que la seule offre conforme est celle du soumissionnaire Lucky Exports  qui a proposé par ailleurs l’offre la moins disante pour un montant de 24.490.522 dollars US.

 

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS :

 

La commission des marchés fait observer que la société Lucky Exports est le seul soumissionnaire à avoir proposé une offre technique conforme. Cependant, elle n’a  pas rempli l’ensemble des critères de qualification mentionnés à la clause 18.1c des Instructions aux candidats du dossier d’appel d’offres.

 

En effet, la société Lucky Exports a présenté un chiffre d’affaires moyen annuel pour les trois dernières années (2008, 2009, 2010) qui s’élève à 33,7 millions de dollars US, montant inférieur aux 90 millions de dollars US exigés, même si le cumul de son chiffre d’affaires sur cette même période s’élève à 101,2 millions de dollars US.

Malgré cette divergence, la commission a proposé l’attribution du marché litigieux à la société Lucky Exports, puis le dossier a été transmis à la DCMP qui a donné un avis défavorable tout en suggérant à l’autorité contractante,  la saisine du CRD.

Après examen du dossier, le CRD a par lettre du 08 mars 2013, demandé à l’ASER des éléments complémentaires sur les réserves qui ont conduit la DCMP à donner un avis défavorable.

Par lettre du 14 mars 2013, reçue le même jour au service courrier de l’ARMP, l’ASER a fait parvenir les éclaircissements souhaités.

SUR LES MOTIFS DE REJET DE LA DCMP :

La DCMP a émis sur le rapport d’évaluation des offres, les observations substantielles suivantes :

a)lors de la première évaluation, la commission des marchés avait jugé que Angélique International était le seul soumissionnaire à avoir présenté une offre; la commission des marchés est revenue sur sa décision en écartant ledit soumissionnaire pour non-conformité sans apporter les raisons d’un tel changement ;

b)les informations indiquant l’expérience spédes experts de Lucky Exports, proposé attributaire, ne figurent pas sur les CV présentés ;

c)certains marchés similaires, qui datent d’avant 2006, ne doivent pas être considérédans l’évaluation des offres ;

d)le critère du chiffre d’affaires réalisé n’est pas rempli par l’attributaire.

Sur la base de ces considérations, la DCMP a émis un avis défavorable à la proposition d’attribution.

L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que le recours porte sur la question de savoir si le soumissionnaire qui a présenté la seule offre conforme, mais n’a pas rempli un des critères de qualification exigés dans le dossier d’appel d’offres, peut se voir attribuer le marché litigieux face au risque de perte des crédits.

EXAMEN DE LA DEMANDE 

Considérant qu’il ressort des articles 68 et 70 du Code des marchés publics qu’après analyse, évaluation et comparaison des offres, la commission des marchés procède à l’examen de la recevabilité des candidatures, puis la conformité des offres par rapport aux conditions et spécifications des cahiers des charges avant de proposer l'attribution du marché au candidat qui a l’offre conforme évaluée la moins disante et qui est reconnu réunir les critères de qualification exigés ;

 1)Sur la décision de rejet de l’offre technique d’AIL alors qu’elle a été considérée comme la seule offre conforme dans le rapport d’évaluation25 mai 2012.

Considérant que selon les dispositions de la clause 5.1 des Données particulières de l’appel d’offres, chaque candidat doit fournir la preuve écrite que les fournitures qu’il propose remplissent les conditions d’utilisation décrites dans le cahier des prescriptions techniques et que toute référence non documentée ne sera pas considérée ;

Considérant qu’il ressort du premier rapport d’évaluation des offres, en date du  25 mai 2012,  que la commission des marchés avait jugé que AIL était le seul soumissionnaire à avoir présenté une offre conforme, puis elle est revenue sur sa décision dans le deuxième rapport d’évaluation en écartant ledit soumissionnaire pour non-conformité, sans apporter les raisons d’un tel changement ;

Considérant qu’après examen, le CRD a constaté que l’offre d’AIL a été jugée seule conforme au terme de la première évaluation, au motif que les trois (3) autres soumissionnaires ont été éliminés pour non présentation d’un correspondant local au titre de la caution de soumission ; 

Considérant, en effet, que sur le fondement, d’une part,  de  la décision du CRD  en date du 26 juillet 2012 ordonnant  qu’il soit demandé aux trois soumissionnaires la production d’un correspondant local, d’autre part, de l’arrêt rendu par la Cour Suprême le 29 novembre 2012, validant l’attestation de travaux faits fournie par AIL,  le rapport d’évaluation des offres du 06 février 2013 a valablement conclu, à l’étape de l’examen préliminaire, que les quatre offres doivent être déclarées conformes ;

Considérant cependant que lors du réexamen de la conformité technique des offres, la commission des marchés a conclu que les déviations qui, pendant la première évaluation avaient été jugées mineures sur l’offre solaire d’AIL,  se sont révélées substantielles au niveau des systèmes individuels et systèmes communautaires :

(I)Au niveau des équipements Module:

Considérant que selon les dispositions du Chapitre IV « Systèmes photovoltaïques familiaux » du Cahier des clauses techniques du Dossier d’appel d’offres, « les modules PV du type monocristallin ou polycristallin doivent être testés et certifiés conformément à la norme CEI-61215 » ;

Considérant que par lettre datée du 14 décembre 2012, la commission des marchés a fait parvenir au Directeur Administrateur de AIL, une demande de complément d’informations, ayant trait aux normes exigées et portant entres autres,  sur la disponibilité du certificat de test de conformité CEI 61215 pour le module 75Wc proposé ;

Considérant qu’en réponse par courrier du 21 décembre 2012, le soumissionnaire AIL a présenté le  rapport de test du module PV proposé formulé par le  Centre de l’Energie Solaire dépendant du ministère en charge des énergies nouvelles et renouvelables de l’Inde, qui précise toutefois que le certificat de test de conformité  à la norme CEI 61215 devra être délivré  par un  laboratoire agréé ;

Considérant que ledit rapport présenté par AIL n’équivaut pas à un certificat de test au motif qu’un résultat d’essai ne concerne que l'échantillon qui a été testé, alors que la certification apporte la démonstration qu'un produit issu d'une production donnée respecte des critères définis dans un référentiel et garantit la constance de la fabrication du produit par rapport à des caractéristiques et des performances spécifiques définies dans ce référentiel ;

Que par conséquent, l’offre de AIL n’a pas rempli ce critère et doit être déclarée non conforme sur ce point ;

(II) Considérant que  dans la même  lettre datée du 14 décembre 2012, l’ASER a également demandé au soumissionnaire AIL de fournir à la  commission des marchés la fiche technique de l’onduleur proposé ainsi que le nom du fabriquant ;

Considérant, suivant l’ASER, qu’en réponse, par lettre du 21 décembre 2012, le soumissionnaire a décrit à l’Annexe D dudit courrier une fiche technique détaillée des onduleurs proposés, jugée comme étant une simple reproduction des spécifications de la fiche proposée dans le dossier d’appel d’offres

Considérant, au contraire, que le soumissionnaire a produit les spécifications techniques demandées au niveau de l’Annexe D  accompagnant sa lettre du 21 décembre 2012, qu’il revenait par conséquent à la commission des marchés d’apprécier la conformité technique du produit proposé au lieu de l’écarter pour vice de forme ;

2)Sur la nature du prix non précisé dans le rapport d’évaluation et dans le procès verbal d’attribution

Considérant que la DCMP dit avoir constaté que la nature du prix de l’offre n’a été précisée ni dans le rapport d’évaluation, ni dans le procès verbal d’attribution ;

Considérant que cependant, si l’on se réfère  au  contenu des offres des soumissionnaires, force est de constater  que les prix proposés sont en HT/HD, y compris le transport, la pose du matériel et la mise en service de toutes les installations, en référence à la clause 14.6 a) des Données particulières de l’Appel d’offres ;

 3)Sur la disponibilité du personnel clé du soumissionnaire Lucky:

Considérant qu’à la clause 5.1 des Données particulières de l’Appel d’offres, il est exigé des candidats, document à l’appui, la disponibilité du personnel suivant :

  • un Chef de projet, ingénieur ou technicien ayant 15 années d’expérience professionnelle dont 10 ans dans le domaine de la fourniture, le transport et la pose de matériels de réseaux électriques et 5 ans en tant que manager de projets similaires,
  • un Conducteur des travaux, ingénieur ou technicien ayant 2 ans d’expérience professionnelle dont 15 dans le domaine de la fourniture, le transport et la pose de matériels de réseaux électriques et 10 ans en tant que conducteur des travaux similaires,
  • un Chef de travaux ingénieur ou technicien ayant 10 ans d’expérience professionnelle dont 5 ans dans le domaine de la fourniture, le transport et la pose de matériels de réseaux électriques et 3 ans en tant que chef de travaux similaires ;

Considérant qu’à l’appui de son avis défavorable à la proposition d’attribution, la DCMP a constaté que les informations indiquant l’expérience spécifique  des experts de Lucky Exports, proposé attributaire, ne figurent pas sur les tableaux du rapport d’évaluation ;

Considérant qu’après examen des CV des experts proposés par Lucky Exports, il a été constaté ce qui suit :

1.Chef de Projet

Monsieur G.Bhim Rao Pralhad : il est ingénieur électricien diplômé de Maharastra Technical Board en 1989, il totalise plus de 20 ans d’expérience avec plus de 15 ans dans le domaine de la fourniture, le transport et la pose de matériels de réseaux électriques de  1990 à 2000 avec Ghatule Electricals & Projects , de 2000 à 2005 avec Abha Electricals comme chargé de projet. De 2008 à 2009 il était conducteur de travaux avec Vijai Electricals Ltd , de juin 2009 à août 2010 il fut  chef de projet avec AIL et depuis 2012,  il est chef de projet au niveau de  Lucky Exports.

 

2.Conducteur des:

Monsieur Shafi Ahmed MULLA : il est ingénieur électricien avec 25 ans d’expérience.

il est ingénieur chargé du montage de générateurs et d’essai de charge à Whenu Transformer de 1987 à 1989  et  puis avec Kirlosker Electrical de 1989 à 1992.

Il est chargé de projet avec Kore Electrical Contractor d’avril  2002 à avril 2004  pour les installations de réseaux électriques. De 2004 à 2007 il est chef de projet sur site à Lucky Exports avec installation d’équipements électriques, mise en service transformateur

Depuis 2007,  il est chef de projet à Lucky Exports ;

 

3.Chef des travaux

Monsieur K.VIMAL : il est diplômé de l’institut de technologie de Kérala en 2002

De 2008-2009 il est ingénieur chef de projet avec Maytas Infra Ltd Inde à Rajasthan en Inde ; de  2009 à 2010 il est sénior ingénieur chef de projet avec SPML à Orissa en et depuis 2010  il est chef de projet à Lucky Exports à Cotonou au Bénin.

 

Considérant que la société Lucky Exports a rempli le critère du personnel, il y a lieu à cet égard, de considérer que la décision de la commission des marchés est fondée ; 

4)Sur la prise en compte de certains marchés similaires antérieurs à 

Considérant qu’il ressort de la clause 5.1 des Données particulières de l’Appel d’offres que les candidats doivent prouver la réalisation au cours des cinq dernières années, soit de 2006 à 2010, de quatre projets clé en main relatifs à la fourniture au transport à l’installation et la mise en service en électrification rurale ou en construction de réseau de transport/distribution électrique, pour une valeur supérieure à 30 000 000 de dollars US. Le montant d’au moins un des quatre projets doit être supérieur à 12 millions de dollars US. Les contrats et les attestations de service fait sont obligatoirement fournies par les donneurs d’ordre ; seules les références avec attestation de service fait pour projets terminés sont pris en compte ;

Considérant que selon la DCMP, la commission des marchés a pris en compte à tort, certains marchés réalisés par Lucky Exports alors qu’ils ne devraient pas être considérés dans l’évaluation des offres, notamment le marché relatif à la réalisation de 23kms de lignes aériennes de 33kv, postes sur poteau de 33/0.4 kv avec réseau de distribution BT, centrale électrique diesel MTA 2 x 3 dans la région de Volgograd en Russie durant l’année 2005 d’un montant de 6.545.091 USD ;

Considérant qu’hormis cette prestation, les autres marchés suivants  présentés par Lucky Exports  ont été effectués dans la période considérée pour une valeur totale supérieure à 30 000 000 de dollars US :

  • Construction d’un réseau de distribution d’une ligne de 81 km en 15kv et de poste intérieur d’une capacité de 2MTA 15/0.4 kv à Krasnodar  pendant la période 2005-2006 d’un montant de 1.889.231 USD
  • Electrification rurale de 31 villages et 7 villes de 33 kv au Nord Kordofan au Soudan en février 2007 pour un montant de 11.497.320 USD ;
  • Etablissement d’une ligne de transmission et de distribution  de 33 kv , de câbles souterrains BT et de postes électriques de capacité de 1.6MVA et 33/0.4kv  dans la région  sud ouest de Madagascar durant la période 2007-2008 pour un montant de  16.703.604 USD ;
  • Electrification rurale par voie solaire dans la région du Nord Kordofan au Soudan en 2009 pour un montant de 1.500.000USD ;
  • Fourniture et réalisation de travaux de réhabilitation et d’extension des réseaux de distribution électrique de Kankan en 2012 pour un montant de  5.898.827,85 USD ;
  • Electrification rurale par voie solaire dans la région du Nord Kordofan au Soudan en 2009 pour un montant de 5.000.000USD. 

Que par conséquent, il convient de relever que la société Lucky Exports a rempli le critère relatif aux marchés similaires ;

5)Sur la proposition d’attribution du marché à Lucky:

Considérant qu’à l’issue de l’examen de conformité des quatre offres reçues, celle de Lucky Exports reste la seule qui respecte les critères de conformité ;

Considérant que la clause 5.1 des Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) prévoit, au titre des critères de qualification d’ordre financier, que le candidat doit, entres autres, fournir un chiffre d’affaires annuel de 2008, 2009 et 2010, égal au moins à 90 000 000 de dollars US ;

Considérant qu’il ressort du rapport d’évaluation des offres que le soumissionnaire Lucky Exports, sur la base de ses états financiers, a réalisé un chiffre d’affaires de 35,2 millions de dollars en 2008, 14,6 millions de dollars en 2009 et 51,4 millions de dollars en 2010, soit un cumul de 101 millions de dollars et une moyenne de 33.70 millions de dollars  US sur les trois dernières années, alors que la valeur minimale exigée est de  90 millions de dollars US ;

Considérant que si l’on se réfère à l’article 23 de la Directive 04/2005/UEMOA portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et délégations de service publics dans l’espace UEMOA, la justification de la capacité économique et financière du candidat est constituée par une ou plusieurs des références suivantes :

a)des déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou, le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques;

b)la présentation des bilans ou d’extraits de bilan, dans le cas ou la publication des bilans est prescrite par la législation du pays ou le soumissionnaire est é;

c)une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le cas échéant,  le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché ou de la délégation, pour, au maximum, les trois derniers exercices en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité du soumissionnaire, dans la mesure ou les informations sur ces chiffres d’affaires sont;

Si pour une raison justifiée, le soumissionnaire n’est pas en mesure de produire les références demandées par l’autorité contractante, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par l’autorité contractante ;

Considérant qu’en application de cette disposition communautaire, l’article 44 i) du Code des marchés publics permet à tout candidat de justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence, et de présenter le cas échéant, tout autre document permettant de juger de sa capacité financière ;

Considérant qu’au vu des offres présentées par les soumissionnaires, le CRD a constaté que le chiffre d’affaires requis de 90 millions de dollars correspond à 3 fois le montant de l’offre de Overseas Infrastructure  qui est de 28 958 157 millions de dollars US et la plus chère ; que cet écart jugé excessif entre le chiffre d’affaires moyen de 90 millions de dollars et l’offre la plus élevé démontre que ledit critère a été fixé de façon  disproportionné ;

Considérant qu’en l’espèce, le soumissionnaire Lucky Exports a également présenté une attestation de ligne de crédit de 71,4 millions de dollars US attestée par une banque agréée en lieu et place des 60 millions de dollars US requis à la clause 5.1 des DPAO, ce qui correspond à 2,9 fois le montant de son offre ;

Considérant, en outre, que l’offre de Lucky Exports est la moins disante ;

Considérant enfin qu’il convient de rappeler que l’accord de financement du projet litigieux arrive à expiration en fin avril 2013 avec le risque d’annulation du crédit du fait des errements et des violations de l’autorité contractante qui hypothèquent sérieusement le maintien du financement de EXIMBANK, si le marché ne parvient pas à se dénouer avant la date prévue pour la clôture du projet ;

Considérant que l’annulation des crédits va ainsi priver l’accès à l’énergie aux populations locales de 214 localités  rurales relevant des départements de MBACKE, DIOURBEL, BAMBEY, TIVAOUANE, THIES, RUFISQUE, OUSSOUYE, KOLDA et BIGNONA, ce qui va contribuer à ralentir les efforts consentis par les pouvoirs publics pour sortir cette frange importante de la population de la situation de pauvreté dans laquelle elle est confinée ;

Que par conséquent, il y a lieu de confirmer la proposition d’attribution du marché litigieux ;

PAR CES MOTIFS :

1)Déclare recevable le recours de l’;

2)Constate que lescontradictoires sur le plan de la conformité des offres,  contenues dans le premier et le deuxième rapport d’évaluation est  dû, d’une part, à l’application de  la décision du CRD  en date du 26 juillet 2012 ordonnant qu’il soit demandé, aux trois soumissionnaires, la production d’un correspondant local, d’autre part, à l’arrêt rendu par la Cour Suprême le 29 novembre 2012, validant l’attestation de travaux fait fournie par AIL ;

3)Constate que le soumissionnaire AIL n’afourni le certificat de test de conformité  à la norme CEI 61215 délivré  par un  laboratoire agréé, en violation des dispositions du Chapitre IV « Systèmes photovoltaïques familiaux » du Cahier des clauses techniques du Dossier d’appel d’offres ; à cet égard,

4)Dit que l’offre de AIL n’est pas conforme sur ce;

5)Constate que AIL a produit des spécifications techniques demandées au niveau de l’Annexeaccompagnant sa lettre du 21 décembre 2012 ; par conséquent,

6)Dit que la décision de non-conformité de l’offre sur ce point, n’est pas fondé;

7)Constate que les prix des soumissions proposés sont en HT/HD, en référence à la clause 14.6 a) des Données particulières de l’d’offres ;

8)Constate que les experts proposés par Lucky Exports ont rempli les critères exigé;

9)Dit que Lucky Exports a rempli le critère exigé sur les marchés;µ

10) Constate que Lucky Exports n’a pas rempli le critère sur le chiffre d’affaires moyen exigé ; toutefois,

11) Constate que Lucky Exports a présenté une attestation de ligne de crédit de 71,4 millions de dollars US attestée par une banque agréée en lieu et place des 60 millions de dollars US requis à la clause 5.1 des Données particulières de l’Appel d’offres, ce qui permet de rassurer l’autorité contractante par rapport à une exécution correcte des prestations ;

12) Dit que pour des raisons liées à l’arrivée prochaine de la date d’expiration de l’accord de crédit liant EXIM Bank Of India et l’Etat du Sénégal, l’attribution du marché à Lucky Exports doit être maintenue pour éviter l’annulation du crédit et incidemment, la privation à l’accès à l’énergie, aux populations de 214 localités  rurales ;

13) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER) ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président

 Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                               

Mademba GUEYE                        

Mamadou WANE

 Le Directeur Général

 Rapporteur

Saër NIANG


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