DECISION N° 069/13/ARMP/CRD DU 29 MARS 2013

DECISION N° 069/13/ARMP/CRD DU 29 MARS 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AU NETTOIEMENT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TAMBACOUNDA.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société « Etablissements Borom Gavane » en date du 26 mars 2013, enregistré le 27 mars 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 133/13 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 26 mars 2013, enregistrée le 27 mars 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 133/13, les Etablissements Borom Gavane a saisi le CRD pour contester la décision d’attribution du marché de nettoiement du Centre Hospitalier régional de Tambacounda.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît des pièces produites par le requérant, qu’à la suite de la notification par lettre du 25 mars 2013, reçue le même jour, de l’attribution provisoire du marché susnommé, la société « les Etablissements Borom Gavane » a saisi directement le CRD d’un recours contentieux, par lettre en date du 26 mars 2013, reçue le lendemain, pour contester le rejet de son offre ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’avis d’attribution provisoire du marché a été publié dans le journal « Le Populaire » du 26 mars 2013 ;

Considérant que ledit recours a donc été exercé dans les délais prescrits, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation dudit marché,  jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

 1)Dit que le recours de la société « Etablissements Borom» est recevable ;

 2)Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché relatif au nettoiement des locaux du Centre Hospitalier régional de Tambacounda, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

 3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société « Etablissements Borom», au Centre hospitalier régional de Tambacounda ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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