DECISION N° 068/13/ARMP/CRD DU 27 MARS 2013

DECISION N° 068/13/ARMP/CRD DU 27 MARS 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA SELECTION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES AU PROFIT DU PORT AUTONOME DE DAKAR.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu la dénonciation du cabinet Grant Thornton en date du 25 mars 2013, enregistrée le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 131/13 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar DIOP, Mademba GUEYE et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 25 mars 2013, enregistrée le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 131/13, le cabinet Grant Thornton  a saisi le CRD pour dénoncer les irrégularités qu’il a constatées dans le déroulement de la procédure de passation ainsi que dans l’attribution du marché litigieux.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 20 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, le CRD peut recevoir des dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l’exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Que si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à la passation des marchés publics, le Président du Comité saisit, soit la Commission Litiges, soit la Formation disciplinaire, selon les cas ;

Qu’aux termes des dispositions combinées des articles 91 du Code des Marchés publics et 21 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, les décisions du CRD ont pour effet soit de corriger la violation alléguée, soit d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux intérêts concernés ;

Considérant que l’article 21 du décret 2007-545 précité prévoit que la commission Litiges a pour mission, entre autres, d’ordonner toute mesure conservatoire, corrective ou suspensive de l’exécution de la procédure de passation, l’attribution définitive du marché étant suspendue jusqu’au prononcé de la décision de la Commission ;

Considérant que la dénonciation reçue contient, au vu des éléments fournis par le cabinet Grant Thornton, des allégations sérieuses de violation de la réglementation portant sur le principe de transparence des procédures, notamment les formalités de publicité et sur le principe d’égal traitement des candidats ;

Que la saisine du CRD vise à corriger les violations alléguées, au cas où elles seraient avérées et d’empêcher que des dommages soient causés au requérant ou à toutes autres personnes morales concernées par la procédure ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation,  jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

 PAR CES MOTIFS :

 1)Dit que la dénonciation du cabinet Grant Thornton est;

 2)Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché relatif à la sélection d’un commissaire aux comptes lancé par le Port autonome de Dakar, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

 3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au cabinet Grant Thornton, au Port autonome de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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