DECISION N° 066/13/ARMP/CRD DU 20 MARS 2013

DECISION N° 066/13/ARMP/CRD DU 20 MARS 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE THELEMA AFRIQUE CONTESTANT LES CRITERES DE QUALIFICATION JUGES DISCRIMINATOIRES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N° F-040-DEqS RELATIF A LA FOURNITURE D’EQUIPEMENTS EN MATERIEL DE LABORATOIRE DE LYCEES ET COLLEGES POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société THELEMA Afrique daté du 14 mars 2013 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Babacar DIOP, Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et Délégations de service public, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, chargée de la Coordination et du suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre en date du  14 mars 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 100/13, la société THELEMA Afrique a introduit un recours pour contester les critères jugés discriminatoires  du dossier d’appel d’offres ayant pour objet la fourniture d’équipements en matériel de laboratoire de lycées et collèges (AO N° F-040-DEqS) pour le compte du Ministère de l’Éducation nationale.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués par le requérant, qu’après avoir eu connaissance des critères de qualification énumérés dans l’Avis d’appel d’offres paru le 04 mars 2013 dans le journal quotidien « Le Soleil », ayant pour objet la fourniture d’équipements en matériel de laboratoire de lycées et collèges (AO N° F-040-DEqS), la société THELEMA Afrique a saisi le Ministère de l’Éducation nationale par lettre du 07 mars 2013, reçue le 08 mars 2013, pour contester les critères jugés discriminatoires  du dossier ;

Considérant qu’au 14 mars 2013, date à laquelle le recours contentieux a été enregistré au secrétariat du CRD,  le Ministère de l’Education nationale n’avait pas encore répondu audit recours gracieux ;

Qu’à cette date, le délai de cinq (5) jours dans lequel la personne responsable du marché est tenue de répondre n’avait pas expiré, parce qu’elle avait jusqu’au 15 mars 2013 pour le faire ;

Considérant que le requérant qui choisit de saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ne peut adresser de recours au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l’expiration du délai de cinq jours constitutive d’un rejet implicite dudit recours gracieux ;

Considérant que le recours ayant été introduit avant l’expiration du délai de réponse de cinq jours imparti à la personne responsable du marché, et donc, parallèlement au recours gracieux, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

1)Constate que la société THELEMA Afrique a introduit son recours contentieux avant l’expiration du délai de cinq jours imparti à la personne responsable du marché pour répondre à son recours gracieux ; en conséquence,

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société THELEMA Afrique, au Ministère de l’Education nationale ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Mademba GUEYE                   

Babacar DIOP                       

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.