DECISION N° 063/13/ARMP/CRD DU 15 MARS 2013

DECISION N° 063/13/ARMP/CRD DU 15 MARS 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU LOT 03 DU MARCHE DU CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DAKAR (COUD) AYANT POUR OBJET LA GESTION ET L’EXPLOITATION DES RESTAURANTS CENTRAL, ASD, ESP DAKAR, ENSETP, BLOC TSFAR-ENSA, CMRT, UFR SANTE, ZIGUINCHOR, EPT THIES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de TRIPLE A en date du 14 mars 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 099/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar Diop,  Mamadou WANE, Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date du 14 mars 2013, TRIPLE a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre relative au lot 3 de l’appel d’offres du COUD ayant pour objet la gestion de ses restaurants.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, dans le journal « Le Soleil » du 12 mars 2013, le COUD a fait publier l’avis d’attribution provisoire du lot 3 du marché ayant pour objet la gestion de ses restaurants ;

Que, par courrier du 14 mars 2013, reçu et enregistré le même jour, TRIPLE A a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du lot 03 du marché du COUD ayant pour objet la gestion et l’exploitation de ses restaurants, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de TRIPLE A est;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du lot 03 du marché du COUD ayant pour objet la gestion et l’exploitation de ses restaurants, jusqu’au prononcé, au fond, de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à TRIPLE A, au COUD, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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