DECISION N° 062/13/ARMP/CRD DU 15 MARS 2013

DECISION N° 062/13/ARMP/CRD DU 15 MARS 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE LA DIRECTION DE L’URBANISME ET DE L’ARCHITECTURE AYANT POUR OBJET L’ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME (SDAU) DE NDIASS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement BET PLUS S.A/Bureau d’Architecture et d’Urbanisme (BAU)/Société d’Etude et d’Ingénierie Conseil (SETIC Afrique)/Société d’Ingénieur Conseil (SETICO) en date du 07 mars 2013, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 087/13;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar Diop,  Mamadou WANE, Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date du 07 mars 2013, le groupement précité a saisi le CRD en contestation du rejet de sa proposition technique à la manifestation d’intérêts de la  Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture ayant pour objet la réalisation du SDAU de Ndiass.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, par lettre du 12 février 2013 reçue le 21 février 2013, la Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture a informé le groupement du rejet de sa proposition technique ;

Que le 26 février 2013, le groupement a saisi le Directeur de l’Urbanisme et de l’Architecture d’un recours gracieux que cette autorité a rejeté par lettre du 1er mars 2013 reçue le 04 mars 2013 ;

Que, par courrier électronique du 07 mars 2013 confirmé par une lettre du même jour enregistrée le lendemain au secrétariat du CRD, le groupement a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant le rejet du recours gracieux du groupement, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure concernant la manifestation d’intérêts de la Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture ayant pour objet l’élaboration du SDAU de Ndiass, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours du groupement est;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché ayant pour objet l’élaboration du SDAU de Ndiass, jusqu’au prononcé, au fond, de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement, à la Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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