DECISION N° 061/13/ARMP/CRD DU 13 MARS 2013

DECISION  N° 061/13/ARMP/CRD DU 13 MARS 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA DEMANDE DE L’AGENCE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA CASE DES TOUT PETITS SOLLICITANT UN AVIS SUR LA PROCEDURE A SUIVRE POUR L’APPROBATION DU MARCHE D’ACQUSITION DE MANUELS SCOLAIRES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION DES LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande d’avis de l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout Petits (ANPECTP) en date du 05 mars 2013, reçue le même jour au Service courrier de l’ARMP sous le numéro 1044/13 ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et Délégations de service public, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation de la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, et Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, chargée de la Coordination et du suivi, observateurs ;       

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci après :

Par lettre mémoire en date du 05 mars 2013, reçue le même jour au Service du courrier de l’ARMP, la Directrice de l’ANPECTP a saisi le CRD d’une demande d’avis  sur la conduite à tenir pour la finalisation du marché portant sur l’acquisition de fournitures scolaires au profit des structures de développement intégré de la petite enfance (DIPE).

A l’appui de sa demande, l’ANPECTP  soutient qu’un appel d’offres restreint avait été sollicité et obtenu pour acquérir des fournitures scolaires au profit des structures de développement intégré de la petite enfance.

Après avoir obtenu l’avis favorable de la DCMP sur la proposition d’attribution du marché qui s’élève à quatre vingt huit million deux cent soixante quinze mille trente trois (88 275 033) francs CFA, l’ANPECTP a été confrontée à l’impossibilité de mettre en œuvre les dispositions de l’article 29 du Code des marchés publics qui prévoit l’approbation du contrat par le Président du Conseil de surveillance.

En effet, l’ANPECTP ne dispose pas d’organe délibérant au motif qu’aucun membre du Conseil de surveillance n’a été nommé pour le moment.

Au vu de l’urgence de la situation qui avait motivé le recours à un appel d’offres restreint, l’ANPECTP sollicite l’avis du CRD pour désigner l’autorité habilitée à approuver ledit marché.

L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de ce qui précède que la demande d’avis porte sur la détermination de l’autorité chargée de l’approbation du marché, suite à l’absence de nomination, par l’Etat, des membres du Conseil de surveillance.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 29.3 du Code des marchés publics, que l’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, est la formalité administrative nécessaire pour donner effet au marché public.

Pour les marchés des établissements publics, agences et autres organismes visés à l’article 2.1 c) et d), ils sont approuvés par :

-         le Ministre chargé  des Finances, lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 150.000.000 FCFA ;

-         le Président du conseil d’administration ou de l’organe délibérant, lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 50.000.000 FCFA mais n’atteint pas 150.000.000 ;

-         le Directeur  ou l’organe équivalent, lorsque le montant du marché est inférieur à 50.000.000 FCFA.

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le marché pour lequel l’avis du CRD est requis, doit être approuvé par le Président du Conseil de Surveillance ;

Que toutefois, l’absence de nomination des membres du Conseil de surveillance risque de compromettre la finalisation de la procédure, donc la disponibilité des ouvrages pour les apprenants ;

Considérant que même si l’ANPECTP ne dispose pas d’un organe délibérant dont les membres sont nommés, il peut lui être autorisé de faire approuver ledit marché par le Ministre de la Femme, de l’Enfance et de l’Entreprenariat féminin  qui assure sa tutelle technique ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que l’article 29.3 du Code des marchés publics désigne le Président du Conseil d’administration ou de l’organe délibérant comme étant la personne habilitée à approuver les marchés lorsque leur montant est compris entre 50.000.000 FCFA et 150.000.;

2)Constate qu’en l’espèce, les membres de l’organe délibérant n’ont pas encore été nommé; en conséquence,

3)Autorise l’approbation dudit marché par le Ministre de la Femme, de l’Enfance et de l’Entreprenariat féqui assure la tutelle technique de l’ANPECTP ;

4)Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à l’ANPECTP et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD                                                                                                                              

Mademba GUEYE                   

Babacar DIOP              

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

 Saër NIANG


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