DECISION N° 059/13/ARMP/CRD DU 13 MARS 2013

DECISION N° 059/13/ARMP/CRD DU 13 MARS 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE DE TAMBACOUNDA –DIALACOTO Y COMPRIS LE CONTOURNEMENT SUD OUEST DE LA VILLE DE TAMBACOUNDA RELIANT LA RN1 A LA RN7, LANCE PAR L’AGEROUTE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement d’entreprises C.C.C.-C.D.E. en date du 11 mars 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 095/13 

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar Diop,  Mamadou WANE, Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 11 mars 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 095/13, le groupement d’entreprises C.C.C.-C.D.E. a saisi le CRD pour contester la décision d’attribution de l’Appel d’offres international relatif aux travaux de réhabilitation de la route Tambacounda – Dialacoto (d’environ 65 km) y compris le contournement sud ouest de la ville de Tambacounda (d’environ 9,7 km) reliant la RN1 à la RN7, lancé par l’AGEROUTE.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, qu’à la suite de la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux, dans le journal « Sud Quotidien » en date du 06 mars 2013, le requérant a introduit directement un recours par courrier en date du 11 mars 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, pour contester la décision de la commission des marchés 

Considérant que ledit recours a été exercé dans les délais prescrits, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation dudit lot,  jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours du groupement d’entreprises C.C.C.-C.D.E. est;

2)Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché relatif aux travaux de réhabilitation de la route Tambacounda – Dialacoto (d’environ 65 km) y compris le contournement sud ouest de la ville de Tambacounda (d’environ 9,7 km) reliant la RN1 à la RN7, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au représentant du groupement d’entreprises C.C.C.-C.D.E., à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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