DECISION N° 058/13/ARMP/CRD DU 13 MARS 2013

DECISION N° 058/13/ARMP/CRD DU 13 MARS 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU CABINET SOREX SUITE AU REJET DE SA CANDIDATURE A L’ETAPE DE L’EVALUATION TECHNIQUE DES OFFRES DU MARCHE PORTANT SUR LA SELECTION DE DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES AU PROFIT DU PORT AUTONOME DE DAKAR.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du cabinet SOREX daté du 07 mars 2013 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Babacar DIOP, Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et Délégations de service public, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation de la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, et Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, chargée de la Coordination et du suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre en date du  07 mars 2013, enregistrée le 08 mars au Secrétariat du CRD sous le numéro 088/13, le cabinet SOREX a introduit un recours pour contester le rejet de sa candidature soumise dans le cadre de la Demande de propositions ayant pour objet la sélection de deux commissaires aux comptes pour le compte du Port autonome de Dakar.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués par le requérant, qu’après l’évaluation technique des candidatures reçues dans le cadre du marché susnommé, le Port autonome de Dakar a informé le requérant du rejet de son offre par lettre en date du 13 février 2013,  reçue le 14 février 2013 ;

 

Considérant que par courrier en date du 22 février 2013, reçu le 26 février 2013, le requérant a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux pour contester le rejet de sa candidature ;

Considérant qu’après réception de la réponse du Port autonome de Dakar datée du 28 février 2013, transmise le 04 mars 2013, le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre datée du 07 mars 2013, reçue le 08 mars 2013 ;

Considérant que le requérant avait jusqu’au 7 mars 2013 pour exercer son recours contentieux ;

Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le cabinet SOREX a introduit son recours; en conséquence,

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au cabinet SOREX, à AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée;

 

 Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Mademba GUEYE                   

Babacar DIOP                       

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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