DECISION N° 057/13/ARMP/CRD DU 13 MARS 2013

DECISION N° 057/13/ARMP/CRD DU 13 MARS 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DU CENTRE HOSPITALIER NATIONAL PSYCHIATRIQUE DE THIAROYE CONCERNANT L’AVIS DÉFAVORABLE DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHÉS PUBLICS SUR L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHÉ DE NETTOIEMENT ET D’ENTRETIEN DES LOCAUX DUDIT CENTRE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours en date du 05 mars 2013 du Centre hospitalier national psychiatrique de Thiaroye ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar Diop,  Mamadou WANE, Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mme Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 05 mars 2013, enregistrée le 06 mars 2013 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 083/13, le Directeur du Centre hospitalier national psychiatrique de Thiaroye a saisi le Comité de Règlement des Différends d’un recours suite à l’avis défavorable de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) sur l’attribution provisoire du marché de nettoiement et d’entretien des locaux dudit centre.

LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que la saisine du CRD par le Directeur du Centre hospitalier national Psychiatrique de Thiaroye, autorité contractante, vise l’avis rendu par la DCMP le  27  février  2013 ;

Que la saisine est fondée sur les dispositions de l’article 140 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Considérant que le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Considérant que le présent litige oppose le Centre hospitalier national Psychiatrique de Thiaroye, en sa qualité d’autorité contractante, à la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application de l’article 22 susvisé.

LES FAITS

L’Hôpital  psychiatrique  de Thiaroye  à  lancé, en  décembre 2012, un  appel d’offres  pour  le  nettoiement  et  l’entretien de ses  locaux. L’ouverture  des  plis  a eu  lieu  le  30  janvier  2013  avec  la  présence  de  quatre  soumissionnaires .

Après  évaluation  des  offres  par  le comité  technique,  une  proposition  d’attribution  provisoire  du  marché  à  l’Etablissement   Khady  NDIAYE  a  été  faite  par  la  Commission  des  marchés. Ce  choix  a  été  motivé  par  les  faits  suivants :

Les  deux  lettres  de  référence  fournies  par  le  candidat  Entreprise   Keur  Serigne   FALLOU  ne  répondaient  pas  au critère  de  « marché  de  même  nature »   :

-       La  première  lettre  de  référence  établie  le  29  décembre  2009  par  la  SPCA  atteste  de  prestations  de  nettoiement  effectuées  dans  une  étude  d’avocats  par  un préposé.

 

-       Concernant   la  deuxième  attestation  en  date  du  03  janvier  2011  délivrée  par  la  SPCA,  il  s’agit  également  de  nettoiement  de  bureaux.

En  tout  état  de  cause,  le  montant  cumulé  de  ces  prestations  et  leur  nature  ne  sont  pas  ressortis  dans  les  états  financiers  fournies  par  EKSF.

Cependant,  la  DCMP a  remis  en  question  la  proposition  de  la  Commission  des  Marchés  et  demande  d’attribuer  le  marché  au  candidat  EKSF

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

La  Commission  des  Marchés  après  analyse,  n’a  pas  voulu  prendre  de  risque  de  confier  le  nettoiement  de  la  structure  à  une  société  ne  disposant   pas  d’expérience  attestée  dans  le  nettoiement  en  milieu  hospitaliser  ou  sanitaire où  les  infections  nosocomiales  sont  à  éviter.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

La DCMP a attiré l’attention du Centre hospitalier national Psychiatrique de Thiaroye sur le fait que l’offre du soumissionnaire EKSF est écartée au motif que les attestations de bonne exécution de marchés de même nature ne sont pas conformes ; il ressort ainsi, des observations du comité d’évaluation, que l’une des attestation ne justifie pas des prestations exécutées dans un établissement public de santé et que l’autre se résume en prestation de service exécutée par un seul agent.

Toutefois, cet argumentaire du comité technique pour écarter l’offre de EKSF ne peut prospérer dans la mesure où il est requis dans le dossier d’appel à la concurrence uniquement 02 (deux) marchés de même nature sans considération de lieu d’exécution où du nombre d’agents ayant exécuté les marchés antérieurs

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la qualification de l’entreprise EKSF à exécuter les prestations, objets du marché litigieux.

AU FOND

Considérant que la clause 5.1 des données particulières du dossier d’appel à la concurrence – Capacité technique et expérience – dit que le candidat doit fournir les attestations de bonne exécution pour au moins trois marchés de même nature pendant les cinq dernières années ;

Considérant que le groupement d’intérêt économique entreprise Keur Serigne Fallou (EKSF), sur les informations relatives à sa qualification, s’est prévalu de 04 (quatre) marchés durant les cinq dernières années comme indiqués dans le tableau suivant :

 

Nom du projet et pays

Nom du client et du point de contact

Type de travail exécuté et année d’achèvement

Valeur du marché en FCFA

Marché d’entretien et de nettoiement

PREST TECH SARL 21, zone Ouest Foire

Nettoiement et entretien 2010/2011

23 065 000

Marché d’entretien et de nettoiement

SCPA, 15 Avenue Jean JAURES

Nettoiement et entretien 2010/2011

17 087 500

DRP d’entretien et de nettoiement

Centre hospitalier régional EL Hadj Amadou Sakhir NDIEGUEUNE THIES

Nettoiement et entretien 2008/2009

7 039 000

Marché d’entretien et de nettoiement

SEPT PLUS, 80 Rte de l’aéroport

Nettoiement et entretien 2010/2011

11 730 000

 

Que EKSF a joint à son offre 02 (deux) attestations de bonne exécution délivrées par :

  • Maître Ousmane DIALLO, gérant associé de DIALLO&DIALLO SCP d’Avocats, attestant de la mise à disposition, par le candidat, d’un préposé à l’entretien quotidien de leurs locaux ;
  • Monsieur Cheikhna Ameth Tidiane SOW, Directeur général de la société d’Etudes de Prestation de technique et Plus (SEPT-PLUS) qui atteste de manière satisfaisante qu’EKSF a mis à sa disposition un personnel de nettoiement pour l’entretien quotidien de ses locaux ;

Qu’ainsi, nonobstant les questions liées à la réalisation de marchés de complexité similaires aux prestations objet de l’appel à la concurrence, le candidat EKSF n’a pas satisfait l’exigence de fournir les attestations de bonne exécution pour au moins trois marchés de même nature ; par conséquent, il n’est pas qualifié ;

PAR CES MOTIFS :

1)Déclare le recours;

2)Constate que le dossier d’appel à la concurrence exige des candidats la fourniture d’attestations de bonne exécution pour au moins trois marchés de même nature pendant les cinq dernières anné;

3)Constate que le candidat EKSF n’a fourni que deux attestations de bonne exécution et non trois comme exigé par le règlement de la; en conséquence,

4)Dit qu’il n’est pas qualifié ;

5)Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché;

6)Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au Centre hospitalier national Psychiatrique de Thiaroye et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

 

Abdoulaye SYLLA

 

Les membres du CRD

Babacar DIOP                   

Mademba GUEYE                        

Mamadou WANE

Le Directeur Général

 

Rapporteur

Saër NIANG


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