DECISION N° 054/13/ARMP/CRD DU 13 MARS 2013

DECISION N° 054/13/ARMP/CRD DU 13 MARS 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE PALMO SERVICES CONCERNANT LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP)  DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE ZIGUINCHOR (CHRZ) AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE D’IMPRIMES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de GIE PALMO SERVICES en date du 04 mars 2013, enregistré le lendemain au bureau du courrier sous le numéro 1023, puis le surlendemain au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 080/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar Diop,  Mamadou WANE, Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Eli Manel Fall, chef de la Division de la réglementation, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mme Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre en date du 04 mars 2013, GIE PALMO SERVICES a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre relative à la DRP du Centre Hospitalier régional de Ziguinchor (CHRZ) ayant pour objet la fourniture d’imprimés.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, suivant courrier du 11 février 2013 reçu le 25 février 2013, le CHRZ a informé le président de GIE PALMO SERVICES du rejet de son offre relative à la fourniture d’imprimés ;

Que, par courrier du 27 février 2013 reçu le même jour par le CHRZ, le président du GIE a saisi le Directeur du CRHZ d’un recours gracieux ;

Qu’à la date du 05 mars 2013, le GIE a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Considérant que, toutefois, à la date de la saisine, le délai de cinq (05) jours ouvrables imparti à l’autorité contractante pour répondre n’avait pas expiré ;

Qu’en effet, il résulte de la computation des jours ouvrables que le CHRZ avait jusqu’au 06 mars 2013, à minuit, pour répondre ;

Qu’ainsi, le délai de saisine du CRD ne pouvait courir qu’à compter du lendemain ;

Qu’en conséquence, GIE PALMO SERVICES ayant saisi le CRD avant l’épuisement du délai de réponse au recours gracieux, son recours doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que GIE PALMO SERVICES a saisi le CRD avant épuisement du délai imparti pour répondre au recours gracieux, et en l’absence de toute réponse du CHRZ;

2)Déclare, en conséquence, son recours;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à GIE PALMO SERVICES, au Centre Hospitalier régional de Ziguinchor, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                   

Mademba GUEYE                        

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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