DECISION N° 053/13/ARMP/CRD DU 08 MARS 2013

DECISION N° 053/13/ARMP/CRD DU 08 MARS 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE LA COMMUNE DE NDIAGNE AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’EQUIPEMENT DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT DE L’EAU DU FORAGE DE NDIAGNE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Hydraulique, Industrie, Construction & Services- Sa (HICS SA) en date du 05 mars 2013, enregistré le 07 mars 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 084/12 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar Diop,  Mamadou WANE, Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 05 mars 2013, HICS SA a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre relative à l’appel d’offres n° 01/2013 ayant pour objet la fourniture et l’installation d’équipements de pompage et de traitement d’eau du forage de Ndiagne.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, par message électronique du 28 février 2013, la commune de Ndiagne a informé HICS SA du rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres précité ;

Que, par courrier du 1er mars 2013, reçu le 04 mars 2013, HICS a adressé un recours gracieux au Président de la Délégation Spéciale de la commune ;

Qu’au vu de la réponse de cette autorité, le 04 mars 2013, rejetant ledit recours, HICS SA, par courrier en date du 5 mars 2013, enregistré au secrétariat du CRD le 07 mars 2013, a saisi le CRD - d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réponse de la commune de Ndiagne, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres n° 01/2013 ayant pour objet la fourniture et l’installation d’équipements de pompage et de traitement d’eau du forage de Ndiagne, jusqu’au prononcé de la décision au fond;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de HICS SA est;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché ayant pour objet la fourniture et l’installation d’équipements de pompage et de traitement d’eau du forage de Ndiagne, jusqu’au prononcé, au fond, de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;0VB

Abdoulaye SYLLA


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