DECISION N° 050/13/ARMP/CRD DU 06 MARS 2013

DECISION N° 050/13/ARMP/CRD DU 06 MARS  2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPE FICADEX CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE AU STADE DE L’EVALUATION TECHNIQUE DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS RELATIVE A LA SELECTION DE DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES AU PROFIT DU PORT AUTONOME DE DAKAR.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupe FICADEX daté du 25 février 2013;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Mademba GUEYE, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 25 février 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 058/13, le groupe FICADEX a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la sélection de deux (2) commissaires aux comptes au profit du Port autonome de Dakar (PAD).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant  qu’il résulte des pièces du dossier qu’après notification, par l’autorité contractante, des résultats de l’évaluation technique des offres du marché litigieux, par  lettre en date du 13 février 2013, le requérant a, par courrier en date du 18 février 2013, reçu le 19 février 2013, contesté la note globale qui a entrainé le rejet de sa proposition ;

Considérant qu’au 25 février 2013, date à laquelle le recours a été enregistré au secrétariat du CRD,  le PAD n’avait pas encore répondu audit recours ;

Qu’à cette date, le délai de cinq (5) jours dans lequel la personne responsable du marché est tenue de répondre n’avait pas expiré, parce qu’elle avait jusqu’au 26 février 2013 pour le faire ;

Considérant que le requérant qui choisit de saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ne peut adresser de recours au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l’expiration du délai de cinq jours constitutive d’un rejet implicite dudit recours gracieux ;

Considérant que le recours ayant été introduit avant l’expiration du délai de réponse de cinq jours imparti à la personne responsable du marché, et, de surcroît, parallèlement au recours contentieux, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

1)Constate que le Groupe FICADEX a parallèlement introduit son recours contentieux et avant l’expiration du délai de réponse de cinq jours imparti à la personne responsable du marché; en conséquence,

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au Groupe FICADEX, au Port autonome de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

  Le Président

 Abdoulaye SYLLA

 Les membres du CRD

 Babacar DIOP                      

 Mademba GUEYE                           

 Mamadou WANE

 Le Directeur Général

 Rapporteur

Saër NIANG


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