DECISION N° 049/13/ARMP/CRD DU 06 MARS 2013

DECISION N° 049/13/ARMP/CRD DU 06 MARS 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT AFRICA SYNERGIE-GIE GICOM RELATIF A L’ATTRIBUTION DU LOT 4 DU MARCHE RELATIF A LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES D’ELEVAGE ET DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS DANS LES REGIONS DE TAMBACOUNDA, KOLDA ET KEDOUGOU, LANCE PAR LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE AU SENEGAL ORIENTAL ET EN HAUTE CASAMANCE (PDESOC) DU MINISTERE DE L’ELEVAGE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement Africa Synergie – Gie Gicom daté du 22 février 2013 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Mademba GUEYE, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre en date du 22 février 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 052/13, le représentant du groupement Africa Synergie – Gie Gicom a introduit un recours pour contester son élimination dans le cadre du marché relatif à la construction d’infrastructures communautaires d’élevage et de bâtiments administratifs dans les régions de Tambacounda, Kolda et Kédougou, lancé par le Projet de Développement de l’Elevage au Sénégal Oriental et en Haute Casamance (PDESOC) du Ministère de l’Elevage.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de propositions ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués par le requérant, que ce dernier a reçu, par courrier électronique en date du 11 février 2013, notification des résultats de l’appel d’offres litigieux ;

Considérant que par lettre en date du 14 février 2013, reçue le même jour par courrier électronique, le requérant a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux pour contester le rejet de son offre ;

Considérant que  par lettre du 15 février 2013, reçue le même jour par courrier électronique, l’autorité contractante a adressé au requérant, les raisons avancées par la commission des marchés pour justifier la décision de rejet ;

Considérant que le requérant  a attendu  le 22 février 2013 pour contester la décision de la commission des marchés, alors qu’en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, il avait jusqu’au 20 février 2013 pour saisir directement le CRD d’un recours contentieux ;

Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

 1)  Constate que le groupement Africa Synergie – Gie Gicom a introduit son recours; en conséquence,

 2)  Déclare irrecevable ledit recours ;

 3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement Africa Synergie – Gie Gicom, au Projet de Développement de l’Elevage au Sénégal Oriental et en Haute Casamance (PDESOC), au Ministère de l’Elevage ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                     

Mademba GUEYE                           

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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