DECISION N° 047/13/ARMP/CRD DU 27 FEVRIER 2013

DECISION N° 047/13/ARMP/CRD DU 27 FEVRIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE TECHNIQUE DE MATERIEL D’EXPLOITATION (TECHNIMEX) CONCERNANT LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE LA COMMUNE DE KOUNGHEUL AYANT POUR OBJET LA DENSIFICATION ET L’EXTENSION DE RESEAUX D’ELECTRICITE ET D’ECLAIRAGE PUBLIC DE LADITE COMMUNE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Technimex du 13 février 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 034/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, Mademba GUEYE et Monsieur Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Mesdames Salimata DEMBELE assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP, Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Khadidjetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, observateurs 

Par lettre en date du 13 février 2013, Technimex a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre relative à l’appel d’offres n° 002/COM_Koungheul/2012 ayant pour objet la densification et l’extension de réseaux d’électricité et d’éclairage public de la commune de Koungheul.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, dans le journal « Le Soleil » du 31 janvier 2013, la commune de Koungheul a fait publier l’avis d’attribution provisoire à G.I.E KELIMANE ECCOTRA du marché précité, pour le montant de 139 585 550 FCFA HTVA ;

Que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 février 2013, reçue le 06 février 2013 et enregistrée sous le numéro 15 au bureau du courrier de la commune de Koungheul, Technimex  a saisi la personne responsable du marché d’un recours gracieux ;

Qu’à la date du 13 février 2013, Technimex a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Considérant que, toutefois, à la date de la saisine, le délai de cinq (05) jours ouvrables imparti à l’autorité contractante pour répondre n’avait pas expiré ;

Qu’en effet, il résulte de la computation des jours ouvrables que la commune de Koungheul avait jusqu’au 13 février 2013, à minuit, pour répondre ;

Qu’ainsi, le délai de saisine du CRD ne pouvait courir qu’à compter du lendemain ;

Qu’en conséquence, Technimex ayant saisi le CRD avant l’épuisement du délai de réponse au recours gracieux, son recours doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que Technimex a saisi le CRD avant épuisement du délai imparti à la commune de Koungheul pour répondre au recours;

2)Déclare, en conséquence, le recours de Technimex;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Technimex, à la commune de Koungheul, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

 Mademba GUEYE                                      

 Mamadou WANE

Pour le Directeur Général Rapporteu

et par intérim

Salimata DEMBELE


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