DECISION N° 046/13/ARMP/CRD DU 27 FEVRIER 2013

DECISION N° 046/13/ARMP/CRD DU 27 FEVRIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE E.T.D.M. CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF  À « LA RÉHABILITATION D’UN COMPLEXE SPORTIF AUX PARCELLES ASSAINIES», LANCE PAR LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DES PARCELLES ASSAINIES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de E.T.D.M daté du 18 janvier 2013;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Mesdames Salimata DEMBELE assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP, Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Khadidjetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public et Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, observateurs 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 13 février 2013, enregistrée le 14 février 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 043/13, l’entreprise E.T.D.M. a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la réhabilitation d’un complexe sportif aux Parcelles assainies, lancé par la Commune d’arrondissement des Parcelles assainies;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux dans le journal « L’AS », le 06 février 2013, l’entreprise E.T.D.M. est informée du rejet de son offre ;

Considérant que le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, avait jusqu’au 11 février 2013 pour saisir le CRD afin de respecter le délai de trois jours imparti pour une saisine directe ;

Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que l’entreprise E.T.D.M. a introduit son recours; en conséquence,

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société E.T.D.M, à la Commune d’arrondissement des Parcelles assainies ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Mademba GUEYE                                                

Mamadou WANE

Pour le Directeur Général Rapporteur

et par intérim

Salimata DEMBELE


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