DECISION N° 045/13/ARMP/CRD DU 27 FEVRIER 2013

DECISION N° 045/13/ARMP/CRD DU 27 FEVRIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT AGRHYSOL INTERNATIONAL – SEBA HYDROMETRIE PORTANT SUR LE MARCHE RELATIF  À « LA FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION DE MATÉRIELS HYDROMÉTRIQUES », LANCE PAR L’OFFICE DU LAC DE GUIERS.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement « AGRHYSOL INTERNATIONAL-SEBA HYDROMETRIE » enregistrée le 19 février 2013 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Mesdames Salimata DEMBELE assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP, Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Khadidjetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public et Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, observateurs 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre enregistrée le 19 février 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 048/13, le groupement « AGRHYSOL INTERNATIONAL-SEBA HYDROMETRIE » a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à « la fourniture, livraison et installation de matériels hydrométriques », lancé par l’Office du Lac de Guiers (OLAG) ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux au niveau du journal « L’AS », le 14 février 2013, le groupement « AGRHYSOL INTERNATIONAL-SEBA HYDROMETRIE » a introduit directement auprès du CRD un recours, reçu le 19 février 2013, pour contester la décision de la commission d’attribuer le marché à l’entreprise SOFIDIS ;

Considérant cependant que par décision 005/13/ARMP/CRD du 09 janvier 2013, le CRD avait jugé, que le groupement « AGRHYSOL INTERNATIONAL-SEBA HYDROMETRIE » comprend une entreprise non éligible aux marchés financés sur le budget de l’Etat  au regard des dispositions de l’article 52 du Code des marchés publics ;

Que dès lors, le groupement susvisé ne remplissant pas les critères d’éligibilité relativement au marché litigieux, il n’a pas qualité à agir pour saisir le CRD et que, par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le requérant n’a pas qualité à; en conséquence, 

2)Déclare le groupement « AGRHYSOL INTERNATIONAL-SEBA» irrecevable en son recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement « AGRHYSOL INTERNATIONAL-SEBA», à l’Office du Lac de Guiers ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Mademba GUEYE                                    

Mamadou WANE

Pour le Directeur Général Rapporteur

et par intérim

Salimata DEMBELE


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