DECISION N° 044/13/ARMP/CRD DU 27 FEVRIER 2013

DECISION N° 044/13/ARMP/CRD DU 27 FEVRIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE TECHNO RÉSEAUX SÉNÉGAL PORTANT SUR LE MARCHE RELATIF A L’EXTENSION ET A LA DENSIFICATION DU RESEAU ELECTRIQUE ET D’ECLAIRAGE PUBLIC DANS LA COMMUNE DE GOSSAS 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours en date du 01 février 2013 de  l’entreprise Techno Réseaux Sénégal ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Mesdames Salimata DEMBELE assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP, Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Khadidjetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection et Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public et Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, observateurs 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 1er février 2013, enregistrée le même jour, sous le numéro 023/13, au secrétariat du CRD, l’entreprise Techno Réseaux Sénégal a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’extension, à la densification du réseau électrique et de l’éclairage public dans la commune de Gossas.

 LES FAITS

La Commune de Gossas a obtenu des crédits dans le cadre du Programme de renforcement et d’équipement des collectivités locales (PRECOL), dont une partie des fonds est destinée à l’extension et la densification du réseau électrique et d’éclairage public.

En vue de réaliser ces travaux, la Commune de Gossas a sollicité des offres de la part des entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises. Parmi les dix plis reçus, celui de l’entreprise Techno Réseaux Sénégal qui a déposé, auprès des services compétents de la municipalité, son offre.

Par lettre en date du 25 janvier 2013, l’entreprise susvisée a été informée du rejet de son offre. C’est ainsi qu’elle va saisir, le 27 janvier 2013, l’autorité contractante d’un recours gracieux contestant sa décision.

N’ayant pas reçu de réponse dans le délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre,  Techno Réseaux Sénégal a saisi le CRD d’un recours contentieux.

Par décision n° 19/13/ARMP/CRD du 05 février 2013, le CRD a prononcé la suspension de la procédure d’attribution. 

Par lettre en date du 12 février 2013, l’autorité contractante a fait parvenir au CRD les documents relatifs à l’instruction du recours.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant a soutenu que son offre doit être retenue, compte tenu du rang occupé dans la compétition relative à l’attribution du marché en question, d’autant plus qu’elle dispose de l’expertise et de la capacité financière permettant d’exécuter, dans les meilleurs délais, l’objet dudit marché.

LES MOTIFS DONNES PAR LA COMMUNE DE GOSSAS

La commission des marchés de la ville de Gossas reproche à Techno Réseaux Sénégal d’avoir transmis une attestation de l’Inspection du travail non valide et de n’avoir pas fourni celle de capacité financière.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur le bien fondé de la commission des marchés de la Commune de Gossas qui a écarté l’offre de l’entreprise Techno Réseaux Sénégal pour non validité de l’attestation de l’Inspection du travail et défaut de production de celle de capacité financière.

AU FOND

Sur la non validité de l’attestation de l’Inspection du travail

Considérant que la commission des marchés de la Commune de Gossas, pour écarter l’offre du requérant, a considéré que l’attestation de l’inspection du travail présentée par ce dernier n’est pas valide parce que sa durée de validité d’un mois est arrivée à expiration ;

Considérant, toutefois, que le Comité de Règlement des Différends a, dans la décision 053/12/ARMP/CRD du 16 mai 2012, considéré que la pratique consistant à demander, lorsque la date de validité d’une attestation est expirée, la présentation d’une autre  plus récente sous peine de rejet de l’offre, doit rester conforme aux dispositions du Code des marchés publics qui considèrent comme valable, toute attestation administrative fixant la date de validité des pièces fiscales et sociales au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle le lancement de la consultation a eu lieu ;

Considérant qu’en l’espèce, l’attestation fournie par le requérant ayant été délivrée en 2012, année de lancement de l’appel à la concurrence du marché litigieux, il y a lieu de la considérer conforme aux dispositions de l’article 45 paragraphe a) et b)  du Code des marchés publics et de la clause IAS 13.1 de la Section 2 du dossier d’appel à la concurrence ; 

Sur la non production de l’attestation de capacité financière

Considérant que la commission des marchés de la Commune de Gossas reproche, en outre, à Techno Réseaux Sénégal de n’avoir pas fourni une attestation de capacité financière ;

Considérant qu’après examen du rapport d’évaluation daté du 26 septembre 2012, il est relevé à la page 9 que suite à la demande de la commission des marchés formulée vis-à-vis des soumissionnaires pour qu’ils complètent leurs pièces manquantes, Techno Réseau Sénégal a fourni une attestation de capacité financière en date du 28 septembre 2013, délivrée par ECOBANK ;

Considérant que sur ladite attestation est inscrite la date du 28 septembre 2012 qui est manifestement postérieure à la date du rapport d’évaluation des offres et du procès verbal d’attribution, tous deux datés du 26 septembre 2013, qu’il y a lieu de dire que le document litigieux a été fourni après la décision de la commission des marchés ;

Qu’en considération de ce qui précède, l’offre du requérant ne peut être déclarée conforme ; en conséquence

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la durée de validité d’un mois de l’attestation de l’inspection du travail présentée par le requérant est arrivée à expiration;  toutefois,

2)Dit que ladite attestation est valide conformément aux dispositions de l’article 45 paragraphe a) etdu Code des marchés publics et de la clause IAS 13.1 de la Section 2 du dossier d’appel à la concurrence ;

3)Constate que Techno Réseau Sénégal a complété, sur demande de l’autorité contractante, une attestation de capacité financière en date du 28 septembre 2012, délivrée par la Banque; à cet égard,

4)Constate que l’attestation de capacité financière produite par le requérant est manifestement postérieure à la date du 26 septembre 2013 à laquelle ont été dressés le rapport d’évaluation des offres et le procès-verbal d’attribution, par conséquent,

5)Dit que l’offre du requérant n’est pas;

6)Confirme le rejet de l’offre du requérant ;

7)Ordonne la poursuite de la procé; 

8)Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise Techno Réseaux Sénégal, à la Commune de Gossas ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

 Le Président

 

 Abdoulaye SYLLA

 

Les membres du CRD

 

Mademba GUEYE                                     

 

Mamadou WANE

Pour le Directeur Général Rapporteur

et par intérim

 

Salimata DEMBELE


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