DECISION N° 043/13/ARMP/CRD DU 27 FEVRIER 2013

DECISION N° 043/13/ARMP/CRD DU 27 FEVRIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE VILOUMAN SARL CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE SOUMISE DANS LE CADRE DES LOTS 1 ET 2 DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES DANS LA COMMUNE DE BAMBEY

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours de la société Vilouman Sarl en date du 22 janvier 2013, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 012/13 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques,  entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Mesdames Salimata DEMBELE assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP, Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection et Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public et Ousseynou Cissé, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes, observateurs 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours ;

Par lettre en date du 22 janvier 2013, enregistrée le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 012/13, la société Vilouman Sarl a saisi le CRD pour contester la décision d’attribution des lots 1et 2 du marché relatif aux travaux de construction d’ouvrages pour le compte de la Commune de Bambey.

LES FAITS

Le 03 octobre 2012, la Commune de Bambey a lancé dans le journal quotidien « Le Soleil », un appel d’offres en deux lots séparés, relatif aux travaux de construction d’ouvrages à son profit :

-       Lot 1 : construction d’un centre commercial.

 

-       Lot 2 : réhabilitation et extension du pavillon d’hospitalisation du centre de santé.

Après évaluation des offres, la Commune de Bambey a notifié au requérant les résultats provisoires de la compétition, par lettre datée du 17 janvier 2013, reçue le 21 janvier 2013.

La société Vilouman Sarl a saisi directement le CRD d’un recours contentieux, par lettre du 23 janvier 2013, enregistrée le même jour, pour contester le rejet de son offre

Par décision n° 012/13/ARMP/CRD du 28 janvier 2013, le CRD a ordonné la suspension de la procédure de passation des lots 1 et 2 du marché litigieux.

Par lettre en date du 20 février 2013, reçue le 21 février 2013 au service du courrier de l’ARMP, l’autorité contractante a fait parvenir au CRD les documents relatifs à l’instruction du recours.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Selon le requérant, le lot 1 du marché a été attribué à SETA International pour un montant de 154 530 490 F CFA hors TVA et le lot 2 à CSTP SA pour 72 799 019 F CFA hors TVA.

Or, il ressort du procès verbal de l’ouverture des plis que la société Vilouman Sarl a proposé la meilleure offre financière par rapport aux deux attributaires provisoires sur les deux lots du marché.

D’après le requérant, la Commune de Bambey justifie le rejet de son offre, sur les deux lots du marché, par le manque d’expérience du personnel d’encadrement et la présentation d’une attestation de demande de qualification et de classification qui date du 23 octobre 2009, en lieu et place d’une attestation de qualification et de classification des entreprises du bâtiment et travaux publics.

Il soutient avoir proposé, dans son offre, Monsieur Alioune DIOP, ingénieur de conception en génie civil qui a capitalisé 10 ans d’expérience professionnelle, comme Directeur technique.

Le conducteur des travaux, quant à lui, bénéficie d’une expérience de 5 ans et dispose d’un diplôme d’ingénieur des travaux en génie civil.

En ce qui concerne le critère « Expérience », Vilouman Sarl déclare avoir réalisé la construction du complexe commercial El Malick qui est un projet plus complexe que les travaux projetés sur le lot 1, qui était relatif à la construction d’un sous-sol, d’un rez de chaussée et de deux mezzanines.

En outre, le requérant  déclare qu’il est entrain d’exécuter pour le compte du Programme d’Appui à la Mise en œuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté, deux marchés de travaux.

Par conséquent, il juge non fondé le rejet de son offre tiré du défaut d’expérience.

Pour conclure, il soutient que la Commune de Bambey a fait publier l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal quotidien « Libération »,  alors que c’est le journal « Le Soleil », qui a une meilleure audience et a servi de support pour l’avis d’appel d’offres.

Pour toutes ces raisons, le requérant conteste le rejet de son offre et demande l’arbitrage du CRD

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 

Il ressort du rapport d’évaluation des offres établi par la commission des marchés, que l’offre de Vilouman Sarl a été rejetée sur les deux lots du marché, pour les raisons suivantes :

1)présentation d’un récépissé de dépôt d’une demande de qualification et de classification qui date du 23 octobre 2009 caduque, en lieu et place d’une attestation de qualification et de classification des entreprises du bâtiment et des travaux publics.

2)point focal environnement n’a pas été fourni malgré la demande de complément d’informations qui a été servi au requérant.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur la question de savoir, d’une part, si les raisons avancées par la commission des marchés pour déclarer non conforme l’offre du requérant sont fondées, d’autre part, si les conditions de publicité des avis ont été respectées par l’autorité contractante.

AU FOND

Considérant que suivant l’article 68 du Code des marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, et rejette les offres non recevables.

La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges ;

1)Sur la validité du récépissé de dépôt de la demande de qualification et de classification du requérant

Considérant que selon l’article 2 du décret n° 83-856 du 10 août 1983 réglementant la qualification et la classification des entreprises, toutes les entreprises, les entrepreneurs et artisans exerçant, à titre principal ou secondaire une ou plusieurs activités parmi celles énumérées dans une liste établie par arrêté interministériel du Ministre chargé de la Construction et du Ministre chargé de l’Hydraulique, sont tenus d’obtenir une attestation de la Commission nationale de Qualification et de Classification des Entreprises, des Entrepreneurs et Artisans du Bâtiment et des travaux publics, mentionnant les activités pour lesquelles ils ont été reconnus qualifiés et la catégorie dans laquelle ils ont été classés ;

Considérant, en application de l’article 46 du Code des marchés publics qui fait de la production de cette attestation une exigence, que la clause 13.1 des Données particulières des Instructions aux soumissionnaires du marché litigieux prévoit que  le candidat doit fournir une attestation  de qualification et de classification des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;

Considérant qu’en réponse à cette exigence, Vilouman Sarl a présenté un récépissé de dépôt d’une demande de qualification et de classification daté du 23 octobre 2009, sur laquelle est mentionné ce qui suit : « Je soussigné Boubacar DABO, Secrétaire permanent de la Commission nationale de Qualification et de Classification des Entreprises, Entrepreneurs et Artisans du Bâtiment et des Travaux publics, atteste que l’entreprise Vilouman Sarl a déposé un dossier de demande de qualification et de classification au Secrétariat permanent de la Commission dans les secteurs suivants :

-       Bâtiment ;

-       Travaux publics ;

-       Hydraulique assainissement.

En foi de quoi, la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. » ;

Considérant que ledit document ne constitue guère une attestation mentionnant le domaine de qualification et le niveau de classement de Vilouman Sarl, mais reste un récépissé prouvant simplement que l’entreprise a bien introduit une demande auprès de la Commission compétente à cet effet ;

Considérant qu’à cet égard, le récépissé de dépôt date de 2009, alors qu’aux termes de l’article 11 du décret 83-856 du 10 août 1983  relatif à la qualification et la classification des entreprises, entrepreneurs et artisans de bâtiments et travaux publics, la durée de validité de l’attestation de qualification et de classification est de deux ans ;

Considérant que par conséquent,  même s’il ne peut pas être reproché  à Vilouman Sarl les disfonctionnements inhérents à la bonne marche de la Commission nationale de Qualification et de Classification, la durée de validité du récépissé de dépôt de la demande de qualification ne peut être supérieure à celle de l’attestation de qualification et de classification des entreprises ;

Qu’à cet égard, il lui revenait, après avoir attendu deux ans sans recevoir une réponse de la Commission de qualification et de classification, de réintroduire une nouvelle demande dont le récépissé pourrait servir en lieu et place de l’attestation de qualification et de classification ;

Que ne l’ayant pas fait, il s’est exposé à la non validité de l’attestation de dépôt qu’il a présenté au titre du marché 

2)l’expérience du personnel clé

Considérant qu’il ressort du rapport d’évaluation des offres que, sur les deux lots, l’offre de Vilouman Sarl a été écartée au niveau de l’examen préliminaire, pour défaut de présentation du point focal environnement ;

Considérant que dans la lettre de notification de l’attribution du marché adressée  au requérant, la Commune de Bambey a retenu, outre le défaut de présentation de l’attestation de qualification et de classification, un autre motif  de non-conformité qui ne figure pas sur le rapport d’évaluation des offres, portant sur le défaut d’expérience du personnel d’encadrement, notamment du Point focal environnement 

Considérant, toutefois, qu’il est requis par la clause 5.5 des Données particulières des Instructions aux candidats, la présentation, sur chaque lot, du personnel suivant :

-     un Directeur des travaux possédant au moins 5 années d’expérience professionnelle et ayant réalisé 3 chantiers similaires,

-     un conducteur des travaux, technicien supérieur en génie civil de niveau DUT, ayant au moins 3 ans d’expérience professionnelle,

-       un Point focal environnement de niveau BAC + 2 au moins, spécialisé en environnement ;

Considérant qu’après examen de l’original de l’offre de Vilouman Sarl, le CRD a constaté qu’à l’exception du Directeur et du Conducteur des travaux, le requérant n’a pas prévu dans son offre un Point focal environnement ;

Considérant que l’attributaire provisoire du lot 1, SETA International,  n’a pas proposé de personnel à ce poste, son offre doit être également déclarée non conforme par la commission des marchés ;

3)Sur les conditions de publicité des:

Considérant que selon l’article 86 du Code des marchés publics, les avis d'attribution sont publiés dans les mêmes conditions que les avis d'appel à la concurrence ;

Considérant que le requérant reproche à la Commune de Bambey d’avoir fait publier l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal quotidien « Libération »,  alors que c’est le journal « Le Soleil », qui a une meilleure audience, qui a servi de support pour l’avis d’appel d’offres ;

Considérant qu’à cet égard, les deux supports utilisés par l’autorité contractante sont des journaux quotidiens même si l’un dispose d’une meilleure audience ;

Qu’en sus, la publication dans deux supports différents n’a pas empêché au requérant d’être informé des résultats et d’exercer son droit de recours

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que la publication dans deux supports différents de l’avis d’appel d’offres et de l’avis d’attribution du marché n’a pas empêché au requérant d’être informé des résultats et d’exercer son droit de;

2)Constate que la société Vilouman Sarl a présenté une attestation de dépôt d’une demande de qualification et de classification qui date du 23 octobre 2009, en lieu et place d’une attestation de qualification et de classification des entreprises du bâtiment et travaux;

3)Dit que s’il ne peut pas être opposé à Vilouman Sarl les disfonctionnements inhérents à la bonne marche de la Commission nationale de Qualification et de Classification, il lui revenait, après deux ans d’attente sans réponse, de réintroduire une nouvelle demande pour être en accord avec l’article 11 du décret 83-856 du 10 août 1983, relatif à la qualification et la classification des entreprises, entrepreneurs et artisans de bâtiments et travaux publics, qui fixe à deux ans la durée de validité de l’attestation de qualification et de classification ; par conséquent,

4)Dit qu’il n’a pas rempli ce critè;

5)Constate que le requérant n’a pas prévu dans son offre, un Point focal environnement qui est pourtant exigé à la clause 5.5 des Données particulières des Instructions aux; par conséquent,

6)Dit que la décision de rejet de l’offre de Vilouman Sarl par la commission des marchés est fondé; cependant,

7)Dit que l’attributaire provisoire du lot 1 n’a pas respecté non plus le critère relatif à la mise en place d’un Point focal environnement, pourtant exigé à la clause 5.5 desDonnées particulières des Instructions aux; à cet égard,

8)Annule la décision d’attribution provisoire du lot 1 du marché ;

9)Ordonne la reprise de l’évaluation desdu lot 1 ;

10) Ordonne la continuation de la procédure sur le lot 2 du marché ;

11) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société  Vilouman Sarl, à la Commune de Bambey et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Mademba GUEYE                                     

Mamadou WANE

Pour le Directeur Général Rapporteur

et par intérim

Salimata DEMBELE 


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