DECISION N° 042/13/ARMP/CRD DU 27 FEVRIER 2013

DECISION N° 042/13/ARMP/CRD DU 27 FEVRIER 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE SARRE-CONS CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE CINQ VEHICULES LANCE PAR LA SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL (PETROSEN SA) 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société SARRE-CONS  en date du 12 février 2013, reçu le 13 février 2013 au CRD sous le numéro 037/13 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Mesdames Salimata SALL DEMBELE, assurant l’intérim  du Directeur général de l’ARMP, Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, de Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Par lettre datée du 12  février 2013, enregistrée le 13 février 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 037/13, la société SARRE-CONS a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché lancé par la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN SA) pour la fourniture de cinq véhicules.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant que suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché par PETROSEN SA, le 7 février 2013, dans le quotidien le « SOLEIL », le soumissionnaire SARRE-CONS a saisi directement le CRD d’un recours contentieux par lettre en date du 12 février 2013, reçue le 13 février 2013 au service du courrier et enregistrée au secrétariat du CRD sous le numéro 037/13 ;

Considérant que le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, avait jusqu’au 12 février 2013 pour saisir directement le CRD ;

Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société SARRE-CONS a introduit son recours tardivement; en conséquence,

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société SARRE-CONS, à PETROSEN SA ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Mademba GUEYE                                                   

Mamadou WANE                          

Pour le Directeur Général Rapporteur

et par intérim

Salimata SALL DEMBELE


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