DECISION N° 039/13/ARMP/CRD DU 01 MARS 2013

DECISION N° 039/13/ARMP/CRD DU 01 MARS 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIEL ET D’INTRANTS D’INSEMINATION ARTIFICIELLE BOVINE AU PROFIT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE AU SENEGAL ORIENTAL ET EN HAUTE CASAMANCE (PDESOC) DU MINISTERE DE L’ELEVAGE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société AFRIVETE Suarl en date du 25 février 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 062/13 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 25 février 2013, reçue le 26 février au Service courrier de l’ARMP, puis enregistrée le 27 février 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 062/13, la société AFRIVETE Suarl a saisi le CRD pour contester la décision d’attribution des lots 2 et 3 du marché de fourniture de matériel et d’intrants d’insémination artificielle bovine au profit du Projet de Développement de l’Elevage au Sénégal Oriental et en Haute Casamance (PDESOC) du Ministère de l’Elevage.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, qu’à la suite de la publication dans l’édition du journal quotidien « Le Soleil », édition du 23 et 24 février 2013, de l’attribution provisoire du marché susnommé, la société AFRIVETE Suarl a saisi directement le CRD d’un recours contentieux, par lettre en date du 25 février 2013, reçue le 26 février au Service courrier de l’ARMP, pour contester le rejet de ses offres concernant les lots 2 et 3 ;

Considérant que ledit recours a été exercé dans les délais prescrits, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation desdits lots,  jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

 PAR CES MOTIFS :

 1)Dit que le recours de la société AFRIVETE Suarl est;

 2)Ordonne la suspension de la procédure de passation des lots 2 et 3 du marché relatif à la fourniture de matériel et d’intrants d’insémination artificielle bovine au profit du Projet de Développement de l’Elevage au Sénégal Oriental et en Haute Casamance (PDESOC) du Ministère de l’Elevage, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société AFRIVETE Suarl, au Projet de Développement de l’Elevage au Sénégal Oriental et en Haute Casamance (PDESOC), au Ministère de l’Elevage ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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