DECISION N° 038/13/ARMP/CRD DU 20 FEVRIER 2013

DECISION N° 038/13/ARMP/CRD DU 20 FEVRIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE DONI S.A RELATIF AU MARCHE POUR «LA FOURNITURE ET LA POSE DE DEUX ENSEIGNES LUMINEUSES SUR LE TOIT DE L’AÉROPORT LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR DE DAKAR», LANCÉ PAR L’AGENCE DES AÉROPORTS DU SÉNÉGAL (ADS).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours en date du 28 janvier 2013 de la société « DONI S.A »;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE, et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou Cissé, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 28 janvier 2013, enregistrée le lendemain au service du courrier de l’ARMP et le 30 janvier 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 018/13, le Directeur de la société « DONI S.A » a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché pour «la fourniture et la pose de deux enseignes lumineuses sur le toit de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar», lancé par l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS). 

LES FAITS

L’Agence des Aéroports du Sénégal a lancé une demande de renseignements et de prix  pour satisfaire la fourniture et la pose de deux enseignes lumineuses sur le toit de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar.

A l’issu de la procédure, le marché est attribué provisoirement à GRAVU PUB pour un montant toutes taxes comprises de 35 223 000 F CFA. Toutefois, le candidat DONI S.A a saisi le CRD d’un recours contestant ladite attribution et ce dernier a, par décision n°152/12/ARMP/CRD du 05 décembre 2012, ordonné la reprise de l’évaluation des offres.

Au sortir de cette nouvelle évaluation, l’ADS a maintenu l’attribution du marché à l’entreprise GRAVU PUB en écartant la soumission de la société  DONI S.A au motif que cette dernière n’est pas qualifiée parce qu’elle n’a pas produit les attestions de service fait des réalisations figurant dans son offre.

Par lettre n°02789/ADS/DG/SG/CPM du 18 octobre 2012, reçue le 06 novembre 2012, l’agence a notifié au requérant le rejet de son offre. Le 08 novembre 2012, ce dernier a saisi le CRD d’un recours contestant la décision de l’autorité contractante.

Par décision n° 145/12/ARMP/CRD du 21 novembre 2012, le CRD a prononcé la suspension de la procédure d’attribution. 

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant a soutenu que :

 

-       Non seulement l’autorité contractante a modifié les termes de la consultation en ce sens qu’au lieu d’exiger la justification de la réalisation d’au moins un marché similaire au cours des trois dernières années, l’ADS s’est crue fondée à lui reprocher de n’avoir pas fourni les attestations de bonne exécution des travaux listées dans l’offre ;

 

-       Mais en plus, ayant subrepticement modifié les termes de la consultation, l’ADS s’est autorisée à deux reprises à soumettre la transmission des documents à des délais soigneusement ajustés pour l’évincer.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse au recours du requérant, l’ADS a informé, par lettre en date du 05 février 2013 que pour approfondir l’analyse, la commission des marchés a adressé aux candidats DONI S.A et GRAVU PUB une lettre en date du 20 décembre 2012 pour leur demander de fournir les attestations de bonne exécution des travaux qu’ils ont réalisés pour pouvoir apprécier correctement leur capacité à exécuter les travaux objet de la consultation.

C’est ainsi que GRAVI PUB a fourni les orignaux des attestions de bonne exécution délivrées par la SONATEL, TOTAL Sénégal et RL EVENTS PRESTIGE tandis que DONI S.A n’a produit aucune attestation de bonne exécution des travaux qu’il a listés dans son offre ; il a présenté des copies de bons de commande et procès-verbaux de réception.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la décision d’attribution écartant l’entreprise DONI S.A pour non qualification.

AU FOND

Considérant que le point 2 du dossier de consultation de la demande de renseignements et de prix stipule que les candidats doivent :

  • Justifier la réalisation d’au moins un marché similaire au cours des trois dernières années ;
  • Disposer d’un technicien en électrotechnique ou équivalent ;

Considérant que la commission des marchés publics de l’ADS, dans le cadre de la nouvelle évaluation des offres, a demandé aux candidats de fournir les attestations de bonne exécution des travaux qu’ils ont réalisés pour pouvoir apprécier correctement leur capacité à exécuter les travaux, objet de la consultation ;

Considérant qu’il faut préciser qu’au regard de la règlementation et des bonnes pratiques en matière de passation des marchés publics, les exigences de qualification et les modalités de les prouver doivent être prédéfinies et portées dans le dossier d’appel à la concurrence avant le lancement de toute procédure ;

Considérant, par ailleurs, que le requérant a joint dans sa requête une lettre en date du 14 janvier 2013, reçue le même jour par le chef de la cellule de passation des marchés publics de l’ADS à 10 h 28 mn et le service du courrier à 10h 34 mn, transmettant un ensemble de documents parmi lesquels une attestation de service pour des prestations d’un montant de 61 445 120 (soixante et un millions quatre cent quarante-cinq mille cent vingt) francs CFA, délivrée le 13 octobre 2010 par Expresso Sénégal ;

Qu’ainsi, la preuve d’avoir réalisé au moins un marché similaire au cours des trois dernières années est dûment établie par DONI S.A et sa qualification ne peut être remise en question sur ce point ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu de déclarer que la décision de la commission des marchés consistant à écarter l’offre du requérant pour non qualification n’est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la commission des marchés publics de l’ADS, dans le cadre de la nouvelle évaluation des offres, a demandé aux candidats de fournir les attestations de bonne exécution des travaux qu’ils ont réalisés pour pouvoir apprécier correctement leur capacité à exécuter les travaux, objet de la;

2)Constate que l’autorité contractante a modifié les termes de la consultation en ce sens qu’au lieu d’exiger la justification de la réalisation d’au moins un marché similaire au cours des trois dernières années, elle demande les attestations de bonne exécution de tous les marchés listés;

3)Dit que les exigences de qualification et les modalités de les prouver doivent être prédéfinies et portées dans le dossier d’appel à la concurrence avant le lancement de toute procédure ne peuvent faire l’objet de modification en cours d’é;

4)Dit que la décision de la commission des marchés consistant à écarter l’offre du requérant pour non qualification n’est pas fondé; en conséquence,

5)  Annule l’attribution provisoire du marché et ordonne la réévaluation des offres ;

6)Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à la société DONI S.A, à L’Agence des Aéroports du Sénégal ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

 

Abdoulaye SYLLA                                                                                                                  

 

Les membres du CRD

                                                                                                                                           

Mademba GUEYE                    

                                                     

Mamadou WANE

Le Directeur Général

 

Rapporteur

 

 Saër NIANG 


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