DECISION N° 037/13 /ARMP/CRD DU 20 FEVRIER 2013

DECISION N° 037/13 /ARMP/CRD DU 20 FEVRIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE VILOUMAN SARL CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE PORTANT SUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ MAGASINS DE STOCKAGE D’OIGNONS A DAROU KHOUDOSS, MABOUYE NIAYE, LOUMPOUL SUR MER, THIEPPE ET BOKHOL, LANCE PAR LA DIRECTION DE LA DETTE ET DE I’INVESTISSEMENT (DDI) DANS LE CADRE DES PROGRAMMES D’AIDE DE L’UNION EUROPEENNE (REF : EuropeAid/133350/M/WKS/SN).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Vilouman Sarl en date du 06 février 2013 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE, et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou Cissé, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Ely Manel FALL, Chef de Division Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques et Mesdames Khadidjatou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 06 février 2013, enregistrée le 08 février 2013 sous le numéro 032/13 au Secrétariat du CRD, la société Vilouman Sarl a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché de travaux de construction de cinq magasins de stockage d’oignons à Darou Khoudoss, Mabouye Niaye, Loumpoul sur mer, Thieppe et Bokhol, lancé par la Direction de la Dette et de I’Investissement (DDI) dans le cadre des Programmes d’Aide de l’Union Européenne (Ref : EuropeAid/133350/M/WKS/SN).

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que selon l’article 25 nouveau du Code des obligations de l’administration « les règles régissant la préparation, la passation, l’approbation, l’exécution et le contrôle des commandes visées à l’article 24 sont fixées par un décret portant Code des marchés publics. Aucune réglementation ou procédure particulière à un acheteur public, à une catégorie de fournitures, services ou travaux ne peut déroger aux règles fixées par le Code des marchés publics ou prises en application dudit Code » ;

Qu’en application des dispositions susvisées, l’article 3.1 du Code des marchés publics dispose : « les marchés passés en application d’accords de financement, ou de traités, sont soumis aux dispositions du présent décret (le Code des marchés publics), sous réserve de l’application de dispositions contraires résultant des procédures prévues par lesdits accords ou traités internationaux » ;

Considérant qu’il est constant comme résultant des pièces de la procédure, notamment du dossier d’appel d’offres, que le marché litigieux est financé sur les ressources du Fonds européen de développement et a pour Maître d’ouvrage le Ministère de l’Economie et des Finances, Ordonnateur national du FED;

Qu’à cet égard, comme en dispose l’article 3.1 précité, ledit marché est soumis au décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics sous réserve de l’application des dispositions contraires prévues par la Décision n°2/2002 du Conseil des Ministres ACP-CE du 07 octobre 2002 relative à la mise en œuvre des articles 28, 29 et 30 de l’annexe IV de l’accord de Cotonou, aux termes de laquelle, « la préparation et la passation des marchés financés sur les ressources du Fonds européen de développement sont régies par la réglementation générale relative aux marchés de travaux, de fournitures et de services financés par le Fonds européen de développement figurant à l’annexe » ;  

Considérant que selon le paragraphe 8 de la réglementation générale susvisée, en cas d’erreur ou d’irrégularité commise dans le cadre de la procédure de passation de marchés, le soumissionnaire qui s’estime lésé en réfère directement à l’autorité contractante, avec communication à la Commission pour information ; que l’autorité contractante doit répondre dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la plainte ;

Que la Commission, qui a reçu communication du recours gracieux adressé à l’autorité contractante, fait connaître son avis à celle-ci et recherche, dans toute la mesure du possible, une solution amiable entre le soumissionnaire plaignant et l’autorité contractante ;

Considérant que lorsque cette procédure n’a pas abouti, le soumissionnaire peut alors recourir aux procédures établies conformément à la législation nationale de l’autorité contractante ;

Considérant qu’il en résulte l’obligation pour le soumissionnaire d’adresser préalablement, à titre gracieux, avec obligation d’informer la Commission de l’Union européenne, un recours à l’autorité contractante avant de recourir aux procédures nationales établies pour régler les différends survenus lors de la procédure de passation ;

Qu’il s’ensuit que le recours de la société Vilouman Sarl, qui n’a pas fait preuve de l’accomplissement de la formalité de saisine préalable de l’autorité contractante avec communication de la plainte à la Commission, n’est pas recevable ; en conséquence,

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le marché litigieux est financé sur les ressources du Fonds européen de dé; qu’à ce titre,

2)Dit que par application des articles 25 du Code des Obligations de l’Administration modifié et 3.1 du Code des marchés publics, ledit appel d’offres est régi par les dispositions de la Décision n°2/2002 du Conseil des Ministres ACP-CE du 07 octobre 2002 et celles non contraires du Code des Marchés; qu’ainsi,

3)Dit que le recours introduit auprès du CRD est subordonné à l’exercice préalable du recours gracieux prévu au paragraphe 15.10.2 de la réglementation générale en annexe à la Décision n°2/2002 du Conseil des Ministres ACP-CE du 07 octobre 2002 précité; en conséquence,

4)Déclare la société Vilouman Sarl irrecevable en son;

5)Ordonne la continuation de la procédure d’attribution du marché concerné ;

6)Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la société Vilouman Sarl, au Ministère de l’Economie et des Finances, au PSONet à la DCMP la présente décision  qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD                                                                                                                                           

Mademba GUEYE                                                              

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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