DECISION N° 035/13/ARMP/CRD DU 20 FEVRIER 2013

DECISION N° 035/13/ARMP/CRD DU 20 FEVRIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE SALQUE ENERGIE & INDUSTRIE CONCERNANT LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE LA COMMUNE DE KOUNGHEUL AYANT POUR OBJET LA DENSIFICATION ET L’EXTENSION DE RESEAUX D’ELECTRICITE ET D’ECLAIRAGE PUBLIC DE LADITE COMMUNE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société SALQUE Sarl du 07 février 2013, enregistré le 12 février 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 034;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport 

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, Mademba GUEYE et Monsieur Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Eli Manel Fall, chef de la Division de la réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre en date du 07 février 2013, SALQUE Sarl a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre relative à l’appel d’offres n° 002/COM_Koungheul/2012 ayant pour objet la densification et l’extension de réseaux d’électricité et d’éclairage public de la commune de Koungheul.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, dans le journal « Le Soleil » du 31 janvier 2013, la commune de Koungheul a fait publier l’avis d’attribution provisoire à G.I.E KELIMANE ECCOTRA du marché précité, pour le montant de 139 585 550 FCFA HTVA ;

Que, par courrier express du même jour délivré par la société de messagerie EMS et par courrier ordinaire reçu le 1er février 2013 reçu au bureau de la commune de Koungheul, SALQUE Sarl a saisi la personne responsable du marché d’un recours gracieux ;

Qu’à l’épuisement du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, SALQUE Sarl a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant l’expiration du délai imparti à l’autorité contractante pour répondre au recours gracieux, il y a lieu de le déclarer recevable et de faire constater, toutefois, qu’au vu de la saisine d’un autre candidat concernant le même marché, par décision n° 018/ARMP/CRD du 1er février 2013, le CRD a prononcé  la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres n° 002/COM_KOUNGHEUL/2012;

LES FAITS

Dans le cadre du Programme de Renforcement et d’Equipement des Collectivités Locales financé par la Banque Mondiale l’Etat du Sénégal et les collectivités bénéficiaires, la commune de Koungheul a fait publier, dans le journal « Le Soleil » du 05 octobre 2012, un avis d’appel d’offres ayant pour objet « les travaux de densification et d’extension de réseaux d’électricité et d’éclairage public ».

A l’ouverture des plis du 09 novembre 2012, les offres suivantes ont été reçues :

TECHNIMEX : 111 273 580 FCFA ;

SALQUE Energie & Industrie : 119 901 621 FCFA ;

SNIE Sarl : 124 765 386 FCFA ;

Afrique Batisse Plus : 131 183 400 FCFA ;

ETBGC-CONSULT : 152 628 800 FCFA ;

O.CE.AN.OS : 149 972 580 FCFA ;

EQUIP PLUS : 127 282 035 FCFA ;

GIE KELIMANE ECCOTRA : 139 585 550 FCFA.

Après évaluation des offres, la commune a fait publier, le 31 janvier 2013, dans le journal précité, un avis d’attribution provisoire du marché à GIE KELIMANE ECCOTRA pour le montant de 139 585 550 FCFA HTVA.

Après introduction d’un recours gracieux et épuisement du délai imparti à l’autorité contractante pour répondre audit recours, le 07 février 2013, SALQUE Sarl a saisi le CRD d’un recours contentieux.

A la suite de la lettre demandant la transmission des documents relatifs à la procédure de passation du marché, aux fins d’instruction, la commune a transmis lesdits documents le 12 février 2012.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours SALQUE Sarl souligne que son offre est moins onéreuse que celle de l’attributaire et estime avoir soumis une offre conforme et réunir les critères de qualification.

LES MOTIFS DONNES PAR LA COMMUNE DE KOUNGHEUL

Dans le rapport d’évaluation, la commission des marchés a relevé les manquements suivants : SALQUE Energie et Industrie n’a fourni qu’une seule attestation de travaux de même nature et de complexité similaire au cours des trois dernières années (2009, 2010, et 2011), alors qu’il a été demandé trois (03) dans le DAO, a pas fourni d’attestation de ligne de crédit,n’a pas fourni le CV du Point focal en Environnement, ce qui ne permet pas à la commission d’évaluation de connaître son profil ainsi que son expérience par rapport au projet,son chiffre d’affaires moyen annuel = 290 085 797 FCFA est supérieur au chiffre d’affaires moyen requis au cours des trois dernières années, soit 200 000 000 FCFA. Ainsi, l’entreprise satisfait au critère de chiffre d’affaires défini dans le DAO.

En conséquence, au vu de ces manquements, son offre a été rejetée.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification de SALQUE Sarl.

AU FOND

Considérant qu’à la clause 32.1 des Instructions aux Soumissionnaires que l’Employeur attribuera le contrat au soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme pour l’essentiel au dossier d’appel d’offres et évaluée la moins disante, à condition que ce soumissionnaire soit (a) éligible conformément aux dispositions de la Clause 4 des IAS, et (b) qualifié conformément aux dispositions de la Clause 5 des IAS ;

Qu’à ce titre, à l’IAS 5.5 de la Section II. Fiche des données de l’appel d’offre, il est stipulé que les critères de qualification figurant à la sous-clause 5.5 sont modifiés comme suit :

avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux similaires au cours des trois dernières années d’un montant équivalant à 200 000 000 FCFA ; justifier d’un montant minimum de liquidités/facilités de crédit net de tous autres engagements contractuels de 50 000 000 FCFA ;

N.B : Facilité de crédit net devant être matérialisée par une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque commerciale agréée ; justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale dans la réalisation d’au moins trois (03) projets de nature et de complexité similaire aux travaux objet du présent appel d’offres au cours des trois dernières années (2009, 2010 et 2011). Cette expérience devra être justifiée par des attestations de services faits délivrés par des maîtres d’ouvrage ;proposer le personnel clé ci-après :

un Directeur des travaux, Ingénieur en génie électrique ou équivalent, ayant au moins une expérience de trois (03) projets similaires au cours des cinq (5) dernières années dont deux (2) en tant que directeur des travaux ;un Conducteur des travaux, Technicien supérieur en génie civil ou équivalent, ayant au moins une expérience de trois (3) projets similaires au cours des cinq (5) dernières années dont deux (2) en tant que conducteur des travaux ;un Point Focal Environnement de niveau minimum BAC + 2 années ayant une expérience de 3 ans et spécialisé en environnement ;

 (Les CV et diplômes certifiés seront joints à la soumission) ;

Sur la capacité financière

Considérant que dans son offre, SALQUE Sarl a produit une attestation de capacité financière en date du 23 octobre 2012 émise par ECOBANK qui, sans engagement ni responsabilité de sa part, se fondant sur les mouvements du compte du requérant, déclare que ce dernier paraît financièrement en mesure de soumissionner à l’avis d’appel d’offres de la commune ;

Considérant que cette attestation ne saurait constituer la preuve d’un montant minimum de liquidités ou une facilité de ligne de crédit comme défini dans le DAO, d’autant que les termes de l’attestation ne sont pas conformes au but visé par l’autorité contractante, à savoir que le soumissionnaire dispose de moyens financiers pour faire face à l’exécution du marché s’il en était le titulaire ;

Qu’au surplus, la pièce fournie n’est pas conforme au modèle d’attestation de ligne de crédit contenue dans le DAO ;

Qu’il y a lieu de considérer que la production de l’attestation financière ne répond pas aux exigences du DAO ;

Sur l’expérience spécifique

Considérant que SALQUE Sarl a produit une attestation de satisfaction signée le 21 décembre 2011 par le Directeur Général de l’ASER portant sur des travaux de ligne MT/BT d’un montant de 239 000 000 FCFA, et deux procès-verbaux de réception en date du 28 octobre 2010 et du 10 décembre 2011 signés par la SENELEC et concernant respectivement le « Réseau BT/EP GUANGUET NGUINT dans la commune de Louga communauté rural de Keur Momar Sarr » et « l’alimentation électrique par réseau MT du village de GANKETTE GUINTHE dans la communauté rurale de Keur Momar Sarr, région de Louga ;

Que les autres attestations produites ne concernent pas la période de référence fixée dans le DAO ;

Considérant que, contrairement aux observations de la commission des marchés, les deux dernières références données par SALQUE Sarl sont acceptables comme marchés de même nature ;

Que le grief de la commission des marchés n’est pas fondé ;

Sur le Point focal en Environnement

Considérant que ni dans l’organigramme (personnels d’encadrement) ni dans les CV produits, SALQUE Sarl n’a indiqué le point focal en Environnement ;

Qu’ainsi, il n’a pas réuni le critère relatif au personnel ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de SALQUE Sarl est;

2)Constate que SALQUE Sarl a produit une attestation de capacité financière au lieu d’une attestation de ligne de crédit requise par le;

3)Dit que SALQUE Sarl a produit les trois attestations de travaux de même nature requises dans le;

4)Constate que SALQUE Sarl n’a ni proposé un Point focal en Environnement ni fourni son;

5)Dit en conséquence que SALQUE Sarl ne réunit pas les critères de qualification exigés dans le;

6)Dit que le rejet de son offre est justifié ;

7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SALQUE Sarl, à la commune de Koungheul, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président

 Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Mademba GUEYE                                                                   

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

 Saër NIANG

 

 

 

 


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