DECISION N° 033/13/ARMP/CRD DU 20 FEVRIER 2013

DECISION N° 033/13/ARMP/CRD DU 20 FEVRIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT ENCOMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE SODEMED SARL CONCERNANTLES LOTS 1 ET 8 DU MARCHE DU CENTRE HOSPITALIER NATIONAL UNIVERSITAIRE DE FANN AYANT POUR OBJET LA FOURNITURED’EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de SODEMED Sarl en date du 11 février 2013, enregistré le même jour au bureau du courrier sous le numéro 0627/13, puis le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 035/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE, et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Eli Manel Fall, chef de la Division de la réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre en date du 11 février 2013, SODEMED Sarl a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire des lots 1 et 8 de l’appel d’offres n° 14-12/MSAS/CHNUF ayant pour objet la fourniture d’équipements biomédicaux.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, dans le journal « Le Soleil » du 30 janvier 2013, le CHNUF a fait publier l’avis d’attribution provisoire des neuf lots du marché précité, dont le lot 1 Equipements odontostomatologie à AFSI pour le montant de 6 500 000 FCFA HT/HD et le lot 8 Petit matériel médical à SODEMED pour le montant de 4 865 000 FCFA HT/HD;

Que, par courrier du même jour reçu le 04 février par le CHNUF, SODEMED Sarl a saisi cette autorité contractante d’un recours gracieux ;

Qu’à la date du 11 février 2013, SODEMED Sarl a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Considérant que, toutefois, à la date de la saisine, le délai de cinq (05) jours ouvrables imparti à l’autorité contractante pour répondre n’avait pas expiré ;

Qu’en effet, il résulte de la computation des jours ouvrables que le CHNUF avait jusqu’au 11 février 2013, à minuit, pour répondre ;

Qu’ainsi, le délai de saisine du CRD ne pouvait courir qu’à compter du lendemain ;

Qu’en conséquence, SODEMED Sarl ayant saisi le CRD avant l’épuisement du délai de réponse au recours gracieux, son recours doit être déclaré irrecevable 

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que SODEMED Sarl a saisi le CRD avant épuisement du délai imparti au CHNUF pour répondre au recours;

2)Déclare, en conséquence, le recours de SODEMED Sarl;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SODEMED Sarl, au CHNUF, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Mademba GUEYE                                                               

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG

 


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