DECISION N° 032/13/ARMP/CRD DU 20 FEVRIER 2013

DECISION N° 032/13/ARMP/CRD DU 20 FEVRIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE GROUPOO SARL  CONTESTANT LA DECISION DE REJET DE SON OFFRE POUR DOSSIER INCOMPLET DANS LE CADRE DU LOT 1 DU MARCHE RELATIF A L’EXPLOITATION DES RESTAURANTS CENTRAL, ASD, ESP DAKAR, ENSETP, BLOC ISFAR,-ENSA-CMRT-UFR SANTE, ZIGUINCHOR ET EPT DE THIES, LANCE PAR LE CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DAKAR (COUD).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Groupoo Sarl en date du 05 février 2013, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 026/13 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques,  entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE, et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou Cissé, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Ely Manel FALL, Chef de Division Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques et Mesdames Khadidjatou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours ;

Par lettre en date du 05 février 2013, enregistrée le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 026/13, la société Groupoo Sarl a saisi le CRD pour contester le rejet de son offre produite dans le cadre du lot 1 de l’appel d’offres relatif à l’exploitation des restaurants Central, ASD, ESP Dakar, ENSETP, Bloc ISFAR,-ENSA-CMRT-UFR Santé, Ziguinchor et EPT de Thiès, lancé par le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD).

LES FAITS

Le 29 août 2012, le COUD a lancé dans le journal quotidien « Le Soleil », un appel d’offres en sept (7) lots relatif à  l’exploitation des restaurants Central, ASD, ESP Dakar, ENSETP, Bloc ISFAR,-ENSA-CMRT-UFR Santé, Ziguinchor et EPT de Thiès.

Après évaluation des offres, le COUD a fait publier dans le journal quotidien « Le Soleil » en date du 21 janvier 2013, l’attribution provisoire du lot 1 du  marché.

 

Le requérant a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre du 25 janvier 2013, reçue le 28 janvier 2013, pour contester la décision de la commission des marchés ;

En l’absence de réponse, la société Groupoo Sarl a introduit un recours contentieux devant le CRD par lettre en date du 05 février 2013, reçue le 06 février 2013, pour contester le rejet de son offre ;

Par décision n° 023/13/ARMP/CRD du 08 février 2013, le CRD a ordonné la suspension de la procédure de passation du lot 1 du marché litigieux.

Par lettre en date du 15 février 2013, reçue le même jour au service courrier de l’ARMP, l’autorité contractante a fait parvenir au CRD les documents relatifs à l’instruction du recours.

 

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Le requérant soutient avoir soumis, à l’ouverture des plis, l’offre la moins disante pour un prix unitaire de 1649 francs CFA.

Il affirme avoir respecté l’essentiel des critères administratifs et techniques exigés dans le dossier d’appel d’offres (DAO).

Toutefois, il déclare que le seul manquement que la commission des marchés pouvait lui opposer reste le défaut de production des pièces justificatives relatives au personnel proposé et à une partie des moyens matériels.

Selon lui, ces manquements ne constituent pas une divergence, réserve ou omission substantielle par rapport aux conditions de l’appel d’offres.

 

Par conséquent, comme elle l’a fait pour les autres candidats, la commission des marchés était fondée à lui demander de produire les justificatifs y afférant, à titre de compléments d’informations, en référence aux dispositions de la clause 30.2 des Instructions aux candidats.

C’est pourquoi le requérant dénonce le manque d’équité entre les candidats afin de garantir la libre concurrence et demande au CRD d’annuler la décision d’attribution provisoire du marché.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 

Selon l’autorité contractante, les motifs de rejet de l’offre de la société Groupoo Sarl figurent dans la lettre de notification du résultat de l’appel d’offres susmentionné, en date du 28 janvier 2013.

La commission des marchés a rejeté l’offre de la société Groupoo Sarl pour les motifs suivants :

Sur les moyens humains, la clause 5.2 exige des candidats de fournir les informations et documents établissant qu’ils disposent d’un personnel de 125 agents au moins composé entres autres, d’un Chef d’exploitation ayant une expérience de 5 ans dans le domaine de la restauration, 1 responsable de l’hygiène, 1 responsable administratif pour la gestion du magasin d’approvisionnement, 03 maîtres d’hôtel, 03 chefs de rang, un chef de cuisine, 02 chefs de partie, 10 cuisiniers qualifiés, 03 bouchers, 03 poissonniers, 08 aides cuisiniers, 05 agents remonteurs de plats, 15 serveuses au niveau des bains-marie.

Le candidat Groupoo Sarl n’a pas présenté de personnel sur son offre.

Sur les moyens additionnels, la clause 5.2 d) des DPAO exige le matériel suivant :

Bols à café

5000

Cuillères à café

10 000

Couteaux de table

10 000

Fourchettes de table

10 000

Verres à boire

5 000

Carafes en cristal

600

Plateaux à alvéole

700

Le requérant n’a fourni aucune information prouvant qu’il respecte ce critère.

Sur les moyens matériel et logistique,  chaque candidat devait démontrer qu’il dispose en propriété, en bail ou en location, le matériel suivant :

  • Un véhicule d’approvisionnement de 05 à 10 tonnes,
  • Un camion frigorifique de 05 à 10 tonnes pour le transport des produits périssables,
  • Un véhicule de transport du personnel de 14 à 30 places,
  • Un conteneur frigorifique de 05 à 10 tonnes.

 

Sur ce critère, la société Groupoo Sarl n’a fourni aucune information.

Le requérant n’a pas prouvé également l’expérience avérée dans la restauration collective et n’a fait aucune proposition sur la maîtrise de l’hygiène et de la salubrité.

Sur la base de ces manquements, la commission des marchés a écarté l’offre de Groupoo Sarl. 

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur la question de savoir si la commission des marchés est fondé à demander au requérant de compléter son offre pour remédier aux omissions.

AU FOND

Considérant que suivant l’article 68 du Code des marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, et rejette les offres non recevables.

La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges ;

Considérant que l’article 69 du Code des marchés publics permet à l’autorité contractante de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leurs offres, sauf si cette demande entraine une modification des offres ou des prix ou des conditions de concurrence ;

Que toutefois, ces éléments ne peuvent être réclamés que pour permettre la comparaison des offres, sans affecter le jeu de la concurrence, ni conduire à une rupture de l’égalité de traitement entre les candidats ;

Qu’à cet égard, le principe demeure celui de l’intangibilité des offres excluant de ce fait, toute négociation permettant au candidat de modifier son offre en vue de l’améliorer ;

Considérant que suivant les déclarations contenues dans sa lettre du 05 février 2013 adressée au CRD, le requérant n’a pas contesté le défaut de pièces justificatives relatives au moyens humains et matériels pourtant exigé à la clause 5.2 des Instructions aux candidats, mais demande qu’il lui soit permis de corriger cette distorsion ;

Considérant que suivant la clause 29 des Instructions aux candidats, l’autorité contractante établira la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu ;

Considérant qu’une offre est dite conforme pour l’essentiel si elle répond à toutes les stipulations, spécifications et conditions du DAO, sans divergence, réserve ou omission substantielles qui  limitent :

a)de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des fournitures et services connexes spécifiés dans le marché ; ou,

b)limitent, d’une manière substantielle et non conforme au DAO, les droits de l’Autorité contractante ou les obligations du candidat au titre du marché ;

c)ou dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres candidats ayant présenté des offres conformes.

Considérant qu’aux termes de ladite clause, l’autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres et le candidat ne pourra pas par la suite la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle constatée ;

Que par conséquent, le requérant n’ayant prouvé aucune expérience en marché similaire, ni fourni les documents attestant qu’il dispose des moyens humains, matériels et logistiques nécessaires, la décision de rejet de son offre par la commission des marchés est fondée.

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société Groupoo Sarl n’a pas prouvé, dans son offre, qu’il a réalisé un marché similaire et qu’il dispose des moyens humains, matériels et logistiques requis, en référence à la clause 5.2 des Instructions aux candidats

2)Dit que compte tenu du caractère substantiel des manquements constatés, la décision de rejet de l’offre par la commission des marchés est fondé;

3)Confirme la décision d’attribution provisoire du lot 1 du marché ;

4)Ordonne la continuation de la procédure de passation dudit lot ;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Groupoo Sarl, au Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président

 Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD                                                                                                                                         

Mademba GUEYE                                                                  

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG 


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