DECISION N° 030/13/ARMP/CRD DU 20 FEVRIER 2013

DECISION N° 030/13/ARMP/CRD DU 20 FEVRIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS INTRODUIT PAR LA SOCIETE « GENERALE D’ENTREPRISES » CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE ET L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU CHATEAU D’EAU DE 2000 M3 AUX MADELEINES, DE REHABILITATION DU CHÂTEAU D’EAU EXISTANT DE 1200 M3 ET DE RENOUVELLEMENT DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DE L’USINE DE DEFFERISATION DE THIAROYE,  LANCE PAR LA SONES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société « GENERALE D’ENTREPRISES » ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE, et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation de la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et Délégations de service public, et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, chargée de la Coordination et du suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre reçue le 28 janvier 2013 au secrétariat du CRD, la société « Générale d’Entreprises » a introduit un recours pour contester le rejet de son offre et l’attribution provisoire du  marché lancé par la Société Nationale des Eaux du Sénégal ( SONES)  pour les travaux de construction d’un nouveau château d’eau de 2000 m3 aux Madeleines, de réhabilitation du château d’eau existant de 1200 m3 et de renouvellement de l’alimentation électrique de l’usine de déferrisation  de Thiaroye ;

LES FAITS

La SONES a obtenu un financement de l’Agence Française de Développement, de la Banque Européenne d’Investissement et de l’Union Européenne pour réaliser un programme de renforcement et d’amélioration du service de distribution d’eau potable à Dakar. Dans ce cadre, la SONES a lancé un appel d’offres pour les travaux de construction d’un nouveau château d’eau de 2000 m3 aux Madeleines, de réhabilitation du château d’eau existant de 1200 m3  et de renouvellement de l’alimentation électrique de l’usine de déferrisation  de Thiaroye.

Sept offres ont été reçues. Après évaluation, le soumissionnaire SVTP/GC a été désigné attributaire provisoire. Subséquemment, la SONES a fait publier, dans le journal « Le Soleil » du 10 janvier 2013, l’avis d’attribution provisoire du marché.

Au vu de l’avis, la Générale d’Entreprises a adressé un recours gracieux à l’Autorité contractante pour contester la décision de la commission des marchés de la SONES ;

Non satisfaite de la réponse de l’Autorité contractante, apportée par lettre en date du 21 janvier 2013, la Générale d’Entreprises a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 22 janvier 2013 pour contester le rejet de son offre ;

Par décision n° 015/ARMP/CRD du 31 janvier 2013, le CRD a ordonné la suspension de la procédure de passation du marché ;

Par lettre en date du 07 février 2013, la SONES a transmis le dossier pour permettre l’instruction ;

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui  de son recours, la Générale d’Entreprises soutient avoir réalisé des travaux plus complexes qu’un château d’eau de 2000 m3 et cite à ce propos l’extension de la cimenterie de Kirène qui comprend  quatre silos de stockage et a nécessité la mise en œuvre d’un volume global de 45 500 m3 de béton et 13 000 tonnes de fer à béton. Le requérant indique en outre avoir réalisé des ouvrages hydrauliques de même nature et beaucoup plus grands notamment l’extension de la station d’épuration de Cambérène avec des tests d’étanchéité acceptés au premier essai ;

Relativement à l’expérience globale en travaux, le requérant fait observer qu’il totalise 20 ans d’expérience et a réalisé un chiffre d’affaires substantiel sur les quatre dernières années de 2008 à  2011 ;

Au regard de tous ces éléments, la Générale d’Entreprises estime disposer de capacités et de moyens matériels pour réaliser les travaux ;

LES MOTIFS DONNES PAR LA SONES

La SONES justifie l’élimination de la Générale d’Entreprises essentiellement par deux motifs :

-       Sur le critère « construction de château d’eau de capacité minimale de 1000m3 au cours des 10 dernières années » :

 

La SONES considère que les deux références jugées plus complexes par la Générale d’Entreprises et qui concernent d’une part l’extension de la cimenterie de Kirène et d’autre part, l’extension de la station d’épuration des eaux usées de Cambérène ne sont pas relatives à un château d’eau et en conséquence ne sont pas conformes au critère d’expérience spécifique tel que défini dans le dossier d’appel d’offres.

 

-       Sur le critère «  référence en construction de château d’eau d’un montant minimal de 500 millions  au cours des 10 dernières années »

La SONES fait remarquer l’absence de références de construction de château d’eau dans l’offre la Générale d’Entreprises pour justifier le non respect du critère par le requérant ;

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la qualification de la Générale d’Entreprises, en particulier sur la conformité des références soumises.

AU FOND

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 27 du Code des Obligations de l’Administration, les acheteurs publics peuvent, dans le respect des principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats, requérir des entreprises, toute justification concernant entre autres, l’expérience acquise dans la réalisation d’activités analogues à celle faisant l’objet du marché ;

Considérant qu’à cet égard, les exigences requises des candidats doivent être préalablement bien définis dans le dossier d’appel à la concurrence et que le critère d’expérience doit être fixé sur la base d’un nombre de références jugées similaires durant une période déterminée ;

Que la similarité doit être appréciée au regard de la taille physique, de la complexité, des méthodes et technologies employées et d’autres caractéristiques pertinentes ;

Qu’en outre, les candidats doivent avoir réalisé des opérations d’un volume défini, d’une qualité et sur la base d’une cadence d’exécution similaires à ceux qui sont prévus pour le marché concerné ;

Qu’à titre d’exemple, pour un marché de construction de château d’eau, les opérations portent sur des travaux importants de bétonnage, de coffrage spécial, d’équipements spécifiques ; il doit être exigé du candidat, une expérience de ces opérations qu’il a  déjà réalisées à la cadence de production nécessaire pour satisfaire celles maximales estimées périodiquement (mensuel ou annuel) pour le marché concerné ;

Considérant que l’article 44 du Code des Marchés publics fait obligation à tout candidat aux marchés publics de justifier qu’il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d’appel d’offres ;

Considérant que dans le dossier d’appel d’offres objet du marché litigieux, l’autorité contractante a exigé au niveau de la section III ; point 4.2 a) relativement à l’expérience  « au moins deux marchés au cours des dix dernières années avec une valeur minimum de cinq cent millions chacun ou un marché d’une valeur minimum d’un milliard » ;

Considérant qu’au point 4.2 b), au lieu de définir les volumes et cadences des opérations similaires aux travaux en objet, l’autorité contractante a exigé : « pour les marchés référencés ci-dessus ou pour d’autres marchés exécutés pendant la période indiquée plus haut, une expérience minimale de construction dans les activités suivantes : construction d’un château d’eau d’un volume minimum de 1000 m3 »;

Qu’à ce propos, la nécessité de respecter les règles de concurrence préalablement fixées dans le dosser d’appel d’offres fait que la pertinence de l’expérience dont se prévaut la Générale d’Entreprises à travers les références citées doit, en plus de l’envergure et du coût, s’apprécier également relativement aux aspects liés à la construction de château d’eau y compris la robinetterie, les équipements électromécaniques et hydrauliques nécessaires au fonctionnement de l’ouvrage et son raccordement au réseau existant ;

Considérant que pour justifier son expérience, le soumissionnaire Générale d’Entreprises a présenté dans son offre plusieurs projets parmi lesquels l’extension de la cimenterie de Kirène, l’extension de la station d’épuration des eaux usées de Cambérène ainsi que plusieurs autres projets notamment la reconstruction du Lycée français Jean Mermoz comprenant en plus des bâtiments un gymnase, une piscine, des voiries et parkings, la construction de l’immeuble CLAIRAFRIQUE (sous-sol + RDC + 9 étages), la construction de deux hôtels (Mamelles et Cap Manuel);

Qu’à cet égard, s’agissant de la référence relative à l’extension de la cimenterie de Kirène, le requérant évoque les aspects dimensionnels de l’ouvrage et le volume global de béton et de fer employé pour justifier la pertinence de ce projet ;

Que toutefois, le projet ne se rapporte pas à l’objet du marché et l’examen de l’offre du requérant n’a pas fait ressortir d’informations attestant que tous les aspects spécifiques aux travaux de construction d’un château d’eau y sont inclus ;

Qu’au surplus, il importe d’observer que même si au regard du coût et de la taille, le projet relatif à l’extension de la cimenterie est de grande envergure, il reste cependant constant que les arguments du requérant et le contenu de son offre ne permettent pas d’établir la similarité au regard des aspects propres au château d’eau qui comporte en plus du volet génie civil, l’installation d’équipements hydrauliques, des travaux électromécaniques spécifiques avec un système d’asservissement ;

Considérant par ailleurs qu’en ce qui concerne la référence relative à l’extension de la station d’épuration des eaux usées de Cambérène, le requérant considère qu’il s’agit d’ouvrages hydrauliques de même nature et plus grands ;

Qu’à ce propos, la Générale d’Entreprises fournit les informations ci-après au niveau du formulaire EXP-4.2 (a) de l’offre :

      -       les ouvrages sont de grande dimension ;

-       la complexité est liée aux volumes importants de béton produits avec des centrales ;

-       pour la méthode et la technologie, des engins de levage de grande capacité ont été employées et ;

-       il y a eu la mise en œuvre d’un laboratoire de contrôle de la qualité des bétons ;

Qu’en outre, l’attestation de bonne fin de travaux délivrée par STEREAU indique que la Générale d’Entreprises a réalisé, en tant que sous traitant, l’ensemble des travaux de génie civil relatif à l’extension de la station d’épuration des eaux usées de Cambérene ;

Qu’ainsi, il y a lieu d’observer que les travaux réalisées dans le cadre de l’extension de la station d’épuration des eaux usées n’ont pas le même objet que le marché litigieux et que sur la base du contenu de l’offre, il n’est pas établi que les opérations réalisées par la Générale d’Entreprises dans le cadre ce projet recouvrent toutes celles requises dans le cadre de l’exécution du marché litigieux ;

Qu’en conséquence, les références présentées par la Générale d’Entreprises ne peuvent être considérées comme similaires au titre de l’expérience spécifique requise par le dossier d’appel d’offres ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la Générale d’Entreprises n’a pas présenté de références similaires au regard des exigences du dossier d’appel d’;

2)Dit que la commission des marchés a valablement éliminé la Générale d’;

3)Ordonne la continuation de la procédure ;

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la Générale d’Entreprises, à la SONES ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Mademba GUEYE                                                                        

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG 


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