DECISION N° 029/13/ARMP/CRD DU 22 FEVRIER 2013

DECISION N° 029/13/ARMP/CRD DU 22 FEVRIER 2013DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT ENCOMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX DU MARCHE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE GESTION DE BASE DE DONNEES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER NATIONAL UNIVERSITAIRE ARISTIDE LE DANTEC.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Solutions Assistances Distributions (SAD)  en date du 21 février 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 051/13 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mademba GUEYE, et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 21 février 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 051/13, la société Solutions Assistances Distributions (SAD)  a saisi le CRD pour contester la décision d’attribution de la Demande de Renseignements et de Prix (DRP) du marché relatif à la mise en place d’un système de gestion de bases de données au profit du Centre Hospitalier national  universitaire Aristide Le Dantec.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, qu’à la suite de la notification par lettre en date du 21 février 2013, reçue le même jour, de l’attribution provisoire du marché relatif à la mise en place d’un système de gestion de bases de données au profit du Centre Hospitalier national  universitaire Aristide Le Dantec, la société Solutions Assistances Distributions a saisi directement le CRD d’un recours contentieux, par lettre du 21 février 2013, enregistrée le même jour, pour contester le rejet de son offre ;

Considérant que ledit recours a été exercé dans les délais prescrits, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation dudit lot,  jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de la société Solutions Assistancesest recevable ;

2)Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché relatif à la mise en place d’un système de gestion de bases de données au profit du Centre Hospitalieruniversitaire Aristide Le Dantec, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

1)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Solutions Assistances Distributions, au Centre Hospitalieruniversitaire Aristide Le Dantec ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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