DECISION N° 028/13/ARMP/CRD DU 15 FEVRIER 2013

DECISION N° 028/13/ARMP/CRD DU 15 FEVRIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE FOURNITURE DE QUINZE HANGARS A OSSATURE METALLIQUE AU PROFIT DE L’AGENCE POUR LA REINSERTION SOCIALE DES MILITAIRES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Générale de Travaux et de Services en date du 12 février 2013, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 038/13

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, entendu en son rapport

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, assurant l’intérim du Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, absent, et Monsieur Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD)

De Madame Salimata DEMBELE assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 12 février 2013, enregistrée le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 038/13, la société Générale de Travaux et de Services (GTS) a saisi le CRD pour contester la décision d’attribution du marché relatif aux travaux de réalisation de quinze (15) hangars à ossature métallique au profit de l’Agence pour la Réinsertion Sociale des Militaires (ASRM).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, qu’à la suite de la publication dans le journal quotidien « Le Soleil » du 12 février 2013, de l’attribution provisoire du marché, la société GTS a introduit un recours gracieux par lettre en date du 05 février 2013, reçue le même jour, pour contester la décision de la commission des marchés ;

Considérant que non satisfaite de la réponse de l’autorité contractante, apportée par lettre en date du 08 février 2013, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 12 février 2013, reçue le lendemain pour contester le rejet de son offre ;

Considérant que ledit recours a été exercé dans les délais prescrits, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché,  jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de la société GTS est;

2)Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché relatif aux travaux de réalisation de quinze (15) hangars à ossature métallique au profit de l’ASRM, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société GTS, à l’Agence pour la Réinsertion Sociale des Militaires (ARSM) ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Pour le Président et par intérim

Mademba GUEYE


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