DECISION N° 027/13/ARMP/CRD DU 14 FEVRIER 2013

DECISION N° 027/13/ARMP/CRD DU 14 FEVRIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT ENCOMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE HABILLEMENT-ARMURIE-NEGOCE-EQUIPEMENT (HANE SARL) RELATIF A  LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES (DGD) AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE D’IMPERMEABLES, DE CASQUETTES ET DE POLOS (LOT 1)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Habillement-Armurerie-Négoce- Equipement (HANE) Sarl, en date du 24 octobre, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 913/12;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Mamadou WANE, Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De Mme Salimata DEMBELE assurant l’intérim du Directeur Général de l’ARMP, secrétaire  rapporteur du CRD,  MM. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Eli Manel Fall, chef de la division de la réglementation, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Adopte la présente délibération;

Par lettre en date du 24 octobre 2012, HANE Sarl a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire du lot 1 du marché de la DGD ayant pour objet la fourniture d’imperméables, de casquettes et de polos.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 30 juillet 2012, la DGD a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition en deux lots d’imperméables, de casquettes et de polos.

A l’ouverture des plis du 30 août 2012, pour le lot 1 concernant des vêtements de pluie en imperméable plus plaque patronymique, les offres se présentaient comme suit :

SICOR : 23 954 000 FCFA TTC ;

HANE SARL : 18 880 000 FCFA TTC ;

ETS MEHDI HUSSEIN : 22 500 000 FCFA HT/HD ;

PRESS HIGH TECH : 12 390 000 FCFA TTC ;

NOCODA: 34 712 000 FCFA TTC;

SOCECOS SARL: 28 250 000 FCFA TTC.

Après évaluation, et suivant procès-verbal du 05 octobre 2012, le lot 1 du marché a été provisoirement attribué à SICOR pour le montant de 23 945 000 FCFA TTC.

Au vu de la publication de l’attribution provisoire dans le journal précité, le 16 octobre 2012, HANE SARL, a, le lendemain, introduit un recours gracieux auprès de l’autorité contractante pour contester l’attribution du marché.

Devant le silence de ladite autorité valant rejet implicite du recours gracieux, HANE SARL, par lettre du 24 octobre 2012, a saisi d’un recours contentieux le CRD qui, par décision n° 133/12 du 02 novembre a ordonné la suspension de la procédure.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, le requérant affirme qu’à l’ouverture des plis, aucune observation n’a été soulevée par la commission concernant la garantie de soumission et les pièces administratives qu’il a produites.

Aussi se dit-il étonné de l’attribution du marché à SICOR dont l’offre est plus onéreuse, alors que tous deux ils ont présenté des échantillons ayant les mêmes spécifications, parce qu’ayant été certainement acquis chez le même fournisseur.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

La commission des marchés, pour rejeter l’offre du requérant, a estimé que l’échantillon présenté n’est pas conforme au motif qu’il a présenté une plaque patronymique qui n’est pas en métal inoxydable tel qu’exigé par le DAO.

Ainsi, l’offre étant jugée non exhaustive et non conforme n’a pas été acceptée pour examen détaillé.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité de l’offre de HANE Sarl ayant présenté à l’ouverture des plis une offre moins disante que celle de l’attributaire.

L’EXAMEN DU LITIGE

Considérant que sur la liste des fournitures du lot 1, il est sollicité la livraison d’une part de 500 vêtements de pluie à l’imperméable-type des officiers de l’armée (pour les agents des hiérarchies A et B) plus plaques patronymiques), d’autre part 1000 vêtements de pluie avec une forte toile imperméable de couleur verte (pour les agents des hiérarchies C et D) plus plaques patronymiques ;

Que pour les deux types de vêtements, dans le cahier des clauses techniques il est mentionné respectivement « plaques patronymiques en métal argenté inoxydable en forme de rectangle mesurant 7 cm sur 2 cm. Sur la face sont incrustés en noir sur fond argenté les prénom et nom, et en dessous le numéro de la commission d’emploi de l’agent » et « plaques patronymiques en métal argenté inoxydable en forme de rectangle mesurant 7 cm sur 2 cm. Sur la face sont incrustés en noir sur fond argenté les prénom et nom, corps et en dessous le numéro de la commission d’emploi de l’agent » ;

Qu’il est aussi fait noter aux candidats que les offres doivent être accompagnés d’un échantillon ;

Considérant que, conformément aux exigences du dossier d’appel d’offres, HANE Sarl a présenté un échantillon de la plaque patronymique  qui a été déclarée non conforme par la commission, au seul motif que la plaque présentée n’est pas en métal inoxydable;

Qu’il est de principe que la déclaration de non-conformité de l’offre d’un soumissionnaire doit être motivée et soutenue par les données objectives du dossier d’appel à la concurrence et non par des allégations;

Qu’ainsi, en n’expliquant pas les motifs qui l’ont poussée à considérer que la plaque patronymique proposée par le requérant n’est pas en métal inoxydable, la commission des marchés de la DGD n’a pas fondé sa décision ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, d’une part d’annuler l’attribution provisoire du marché et d’autre part d’ordonner la reprise de l’évaluation;

PAR CES MOTIFS

1)Constate que pour déclarer l’offre de HANE Sarl non conforme la commission des marchés de la Direction Générale des Douanes s’est contentée d’affirmer que la plaque patronymique proposée n’est pas inoxydable;

2)Dit que la décision de la commission des marchés de la DGD n’est pas motivé;

3)Annule, en conséquence, l’attribution provisoire du marché et ordonne la réévaluation des;

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à HANE Sarl, à la Direction Générale des Douanes ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Mademba GUEYE      

Mamadou WANE

Pour le Directeur Général par intérim

Rapporteur

Salimata DEMBELE


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