DECISION N° 026/13/ARMP/CRD DU 13 FEVRIER 2013

DECISION N° 026/13/ARMP/CRD DU 13 FEVRIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT ENCOMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE TACO SARL CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE POSE DE GAZON SYNTHETIQUE AU STADE AMADOU BARRY DE GUEDIAWAYE, LANCE PAR LE MINISTERE DES SPORTS.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Taco Sarl en date du 30 janvier 2013 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques,  entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Mesdames Salimata DEMBELE assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP, et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  de Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou Cissé, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Ely Manel FALL, Chef de Division Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours ;

Par lettre en date du 30 janvier 2013, enregistrée le même jour sous le numéro 016/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), la société Taco Sarl a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif aux travaux de pose de gazon synthétique au stade Amadou Barry de Guédiawaye, lancé par le Ministère des Sports.

LES FAITS

Le 05 novembre 2012, la Direction des Infrastructures sportives du Ministère des Sports a lancé dans le journal « Le Soleil » du 05 novembre 2012, un appel d’offres relatif à la pose de gazon synthétique au Stade Amadou Barry de Guédiawaye.

Après avoir été informée par l’autorité contractante des conclusions de l’évaluation des offres par le journal « Le Soleil » du 23 janvier 2013, la société Taco Sarl a introduit un recours gracieux par lettre du 25 janvier 2013, puis a saisi le CRD pour arbitrage.

Par décision n° 016/13/ARMP/CRD du 31 janvier 2013, le CRD a ordonné la suspension de la procédure.

Par lettre en date du 06 février 2013, reçue le même jour au service courrier de l’ARMP, l’autorité contractante a fait parvenir au CRD les documents relatifs à l’instruction du recours.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Le requérant soutient avoir soumis l’offre la moins disante à l’ouverture des plis, qui respecte les spécifications techniques du dossier d’appel d’offres.

Selon lui, l’attestation de travaux de construction du Centre d’enfouissement technique de Saint-Louis d’un montant de 500 000 000 de francs CFA qui a été présentée au titre du critère relatif à l’ « Expérience en travaux similaires » doit être considérée même si la pose de la membrane PEHD requiert plus d’expertise et de technicité.

Dans le souci de faire un travail de qualité, la société TACO Sarl s’est attachée les services de la société germano-américaine, Field Turf Tarkett qui est le leader mondial en matière de gazon synthétique et dispose de la certification FIFA pour ses produits.

A l’instar des projets réalisés à travers le monde sur lesquels elle intervient en qualité de fournisseur,  la société Field Turf Tarkett a mis, à disposition du projet, une équipe d’experts pendant la durée des travaux tout en procédant à l’encadrement des ingénieurs et techniciens locaux.

A la fin du marché, il est prévu la signature d’un accord avec la société Field Turf Tarkett pour garantir la qualité des travaux sur une période de dix ans.

Sur le critère relatif à la capacité financière, une attestation de capacité financière de 200 000 000 de francs CFA de la banque « International Commercial Bank S.A » a été produite, comme demandé à la Section III du dossier d’appel d’offres.

Par ailleurs, il a été proposé un personnel composé d’ingénieurs polytechniciens et de techniciens supérieurs en plus des experts que la société Field Turf Tarkett mettra à la disposition du marché.

C’est pourquoi la société Taco Sarl estime que son offre a été écartée irrégulièrement et demande l’arbitrage du CRD

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 

Selon la commission des marchés, l’offre de la société DMD a été déclarée non conforme pour les raisons suivantes :

1)Le requérant n’a pas justifié d’une expérience en travaux similaires au cours des cinq dernières années. Les attestations produites n’ont aucun rapport avec l’objet du marché,

2)Sur le critère financier, en lieu et place de l’attestation de ligne de crédit d’un montant de000 000 de francs CFA exigé à la clause 5.1 des Données particulières de l’Appel d’Offres (DPAO), la société TACO Sarl a présenté une attestation de capacité financière.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur la décision de rejet de  l’offre du requérant pour non-respect des critères de conformité et de qualification du dossier d’appel d’offres.

AU FOND

Considérant que suivant l’article 68 du Code des marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, et rejette les offres non recevables.

La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges ;

1)Sur le défaut de présentation d’une attestation de ligne de crédit :

Considérant que suivant la clause 5.1 des DPAO, le candidat doit établir qu’il a accès à des financements tels que les avoirs liquides, lignes de crédits autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de 189 000 000 de francs CFA,

Considérant qu’il ressort de l’original de l’offre de TACO Sarl que ce dernier a présenté une attestation de capacité financière en date du 28 novembre 2008 délivrée par la Banque Atlantique, en lieu et place d’une attestation d’avoirs liquides ou de ligne de crédit ;

Considérant qu’à la différence de l’attestation de capacité  financière, l’attestation de ligne de crédit prévoit  la certitude de l’accompagnement financier de la  banque émettrice, par voie de conséquence, offre une garantie de réalisation du projet sur la plan financier, à l’autorité contractante ;

Que par conséquent, il y a lieu de dire que la décision de non-conformité de l’attestation de capacité financière produite par le requérant est fondée ;

2)Sur le défaut d’expérience similaire : 

Considérant que pour se conformer à la clause 5.1 des DPAO, le requérant a produit dans son offre, les attestations des marchés suivants :

  1. Construction du Centre de santé de Foundiougne,
  2. Construction de la station service du Relais,
  3. Construction de la station service de la Rue 12x13,
  4. Construction de la station service de Diamalaye,
  5. Réalisation de programmes immobiliers ;

Considérant que par contre, le requérant a cité les travaux du centre d’enfouissement technique de Saint-louis sans pour autant produire dans son offre, l’attestation exigée à cet effet ;

Considérant que lesdits marchés ne peuvent  être considérés comme étant de même nature, au motif que prestation demandée consiste à la pose de gazon synthétique qui nécessite une expérience et une expertise avérée ;

Que dès lors, il y a lieu de constater que la société Taco Sarl n’a pas rempli ce critère ;

3)Sur la qualification du personnel clé

Considérant qu’il est requis des candidats, à la clause 5.1 des DPAO, la mise à disposition du personnel suivant :

  • Un ingénieur en génie civil, directeur des travaux, ayant dix ans d’expérience,
  • Un technicien supérieur en génie civil, ayant accompli dix ans d'expérience comme conducteur des travaux,
  • Un spécialiste des équipements sportifs, ayant exécuté deux marchés similaires,
  • Un spécialiste de traçage ayant réalisé un marché similaire,
  • Un topographe,
  • une équipe de manœuvres ; 

Considérant qu’à l’exception du Directeur des travaux et du technicien supérieur en génie civil, la société Taco Sarl n’a fourni ni la preuve de l’expérience du spécialiste des équipements, du technicien de pose et du spécialiste de traçage qui sont présentés comme des agents de la société Field Turf Tarkett, ni une copie de l’accord fixant les modalités de collaboration entre ladite société et le requérant ;

Que par conséquent, il y a lieu de dire que la décision de rejet par la commission des marchés de l’offre de la société Taco Sarl est justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société Taco Sarl a produit une attestation de capacité financière en lieu et place de l’attestation de ligne de crédit exigé; 

2)Constate que le requérant n’a pas fourni la preuve qu’il a déjà réalisé des²74 marchés; 

3)Constate que la société Taco Sarl n’a ni apporté la preuve de l’expérience du spécialiste des équipements, du technicien de pose et du spécialiste de traçage qui sont présentés comme des agents de la société Field Turf Tarkett, ni produit une copie de l’accord fixant les modalités de collaboration entre ladite société et le requé; par conséquent ; 

4)Dit que le rejet de l’offre de la société Taco Sarl est fondé ; 

5)Ordonne la continuation de la procédure dedu marché litigieux ; 

6)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Taco Sarl, au Ministère des Sports et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.                                                                           

Le Président                                                  

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Mademba GUEYE    

Mamadou WANE 

Pour le Directeur Général par intérim

Rapporteur

Salimata DEMBELE  


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