DECISION N° 025/13/ARMP/CRD DU 13 FEVRIER 2013

DECISION N° 025/13/ARMP/CRD DU 13 FEVRIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN

COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE DE SERVICES D’INSPECTION ET DE CONSEIL (SSIC) SARL SUITE AU REJET DE SA CANDIDATURE PORTANT SUR LA MANIFESTATION D’INTERETS EN VUE DE LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE CONTRÔLE ET LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PONT DE GEOLE ET HALWAR, LANCEE PAR L’AGEROUTE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société SSIC daté du 06 février 2013 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Mesdames Salimata DEMBELE assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  de Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou Cissé, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Ely Manel FALL, Chef de Division Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre en date du  06 février 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 028/13, la société SSIC a introduit un recours pour contester le rejet de sa candidature soumise dans le cadre de la Manifestation d’intérêts ayant pour objet, la sélection d’un consultant pour le contrôle et la supervision des travaux de construction du pont de Geôle et Halwar, lancée par l’AGEROUTE.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués par le requérant, qu’après l’évaluation des candidatures reçues dans le cadre de la Manifestation d’intérêts ayant pour objet, la sélection d’un consultant pour le contrôle et la supervision des travaux de construction du pont de Geôle et Halwar, l’AGEROUTE a informé le requérant par lettre en date du 13 décembre 2012, reçue le 18 janvier 2013, du rejet de son offre ;

Considérant que par courrier en date du 23 janvier 2013, reçue le même jour, le requérant a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux pour contester le rejet de sa candidature ;

Considérant qu’en l’absence de réponse de l’autorité contractante au recours gracieux, le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre datée du 06 février 2013, reçue le 07 février 2013 ;

Considérant que le requérant avait jusqu’au 05 février 2013 pour saisir le CRD d’un recours contentieux ;

Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société SSIC a introduit son recours; en conséquence,

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SSIC, à AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Mademba GUEYE*

Mamadou WANE

Pour le Directeur Général par intérim

Rapporteur

Salimata DEMBELE


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