DECISION N° 024/13/ARMP/CRD DU 08 FEVRIER 2013

DECISION N° 024/13/ARMP/CRD DU 08 FEVRIER 2013DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT ENCOMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE SERVICES DE GARDIENNAGE ET DE SURVEILLANCE DES LOCAUX ET STATIONS DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT DU SENANGAL (ONAS).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Agence Sénégalaise de Sécurité Suarl en date du 07 février 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 029/13 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Mademba GUEYE, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 07 février 2013, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 029/13, la société Agence Sénégalaise de Sécurité Suarl a saisi le CRD pour contester la décision d’attribution du marché relatif aux services de gardiennage et de surveillance des locaux et stations de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, qu’à la suite de la publication dans le journal quotidien « Le Soleil » du 31 janvier 2012, de l’attribution provisoire du marché litigieux, la société Agence Sénégalaise de Sécurité Suarl a introduit un recours gracieux par lettre en date du 31 janvier 2013, reçue le 01 février 2013, pour contester le rejet de son offre ;

Considérant que non satisfaite de la réponse de l’autorité contractante, apportée par courrier électronique en date du 05 février 2013, la société Agence Sénégalaise de Sécurité Suarl a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 07 février 2013, enregistrée  le même jour, pour contester le rejet de son offre ;

Considérant que ledit recours a été exercé dans les délais prescrits, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché,  jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de la société Agence Sénégalaise de Sécuritéest recevable ;

2)Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché relatif aux services de gardiennage et de surveillance des locaux et stations de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Agence Sénégalaise de Sécurité Suarl, à l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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