DECISION N° 020/13/ARMP/CRD DU 06 FEVREIR 2013

DECISION N° 020/13/ARMP/CRD DU 06 FEVREIR 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT ENN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GIE SANOU & CO RELATIF A L’ATTRIBUTION DU LOT 4 DU MARCHE PORTANT SUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DES RESTAURANTS CENTRAL, ASD, ESP DAKAR, ENSETP, BLOC ISFAR,-ENSA-CMRT-UFR SANTE, ZIGUINCHOR ET EPT DE THIES, LANCE PAR LE CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DAKAR (COUD).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du Gie Sanou & Co daté du 31 janvier 2013 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Mademba GUEYE, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou Cissé, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Mesdames Khadidiatou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre en date du  31 janvier 2013, enregistrée le 01 février 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 022/13, la Présidente du Gie Sanou & Co a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot 4 du marché relatif à la gestion et à l’exploitation des restaurants Central, ASD, ESP Dakar, ENSETP, Bloc ISFAR,-ENSA-CMRT-UFR Santé, Ziguinchor ET EPT de Thiès, lancé par le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD). 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de propositions ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués par le requérant, que l’autorité contractante a fait procéder à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché au candidat Ets Khady Ndiaye, dans le journal “Le Soleil” en date du 21 janvier 2013 ;

Considérant que par lettre en date du 31 janvier 2013, reçue le 01 février 2013, le requérant a introduit auprès du CRD une requête, pour contester la décision de la commission des marchés ;

Considérant que le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, avait jusqu’au 25 janvier 2013 pour saisir directement le CRD d’un recours contentieux ;

Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le Gie Sanou & Co a introduit son recours; en conséquence, 

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au Gie Sanou & Co, au Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président

 Abdoulaye SYLLA

 Les membres du CRD

 Babacar DIOP                                

Mademba GUEYE                        

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG

 


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