DECISION N° 017/13/ARMP/CRD DU 1ER FEVRIER 2013

DECISION N° 017/13/ARMP/CRD DU 1ER  FEVRIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE FOURNITURE ET POSE DE DEUX ENSEIGNES LUMINEUSES SUR LE TOIT DE L’AEROPORT LEOPOLD SEDAR SENGHOR DE DAKAR LANCE PAR L’AGENCE DES AEROPORTS DU SENEGAL (ADS)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société DONI en date du 28 janvier 2013, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 018/13 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Mademba GUEYE, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 28 janvier 2013, enregistrée le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 018/13, la société DONI a saisi le CRD pour contester la décision d’attribution du marché relatif à la fourniture et la pose de deux enseignes lumineuses sur le toit de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar lancé par l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, qu’à la suite de la notification par lettre en date du 25 janvier 2013, reçue le 28 janvier 2013, de l’attribution provisoire du marché susnommé, la société  DONI a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 28 janvier 2013, reçue le lendemain pour contester le rejet de son offre par l’ADS ;

Considérant que ledit recours a été exercé dans les délais prescrits, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché,  jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de la société DONI est; 

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché relatif à la fourniture et la pose de deux enseignes lumineuses sur le toit de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société DONI, à l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS) ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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