DECISION N° 014/13/ARMP/CRD DU 30 JANVIER 2013

DECISION N° 014/13/ARMP/CRD DU 30 JANVIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN

COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE DIFFUSION MEDICO-DENTAIRE CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DES DEUX LOTS DU MARCHE RELATIF A L’EQUIPEMENT DE CENT (100) CASES DE SANTE EN MATERIEL DE CONSULTATION ET EN MATERIEL METALLIQUE, LANCE PAR LE PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP) DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Diffusion Médico Dentaire (DMD) en date du 15 janvier 2013, reçu le même jour au Service du courrier, puis  enregistré le 16 janvier 2013 sous le numéro 006/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques,  entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar DIOP, Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Réné Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou Cissé, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Mme Khadidjatou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours :

Par lettre en date du 15 janvier 2013, reçue le même jour au Service du courrier, puis  enregistrée le 16 janvier 2013 sous le numéro 006/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), la société Diffusion Médico Dentaire (DMD) a introduit un recours pour contester la décision d’attribution des lots 1 et 2 du marché relatif à l’acquisition d’équipements de cent (100) cases de santé en matériel de consultation et en matériel métallique, lancé par le Programme national de Lutte contre le Paludisme (PNLP) du Ministère de la Santé et de l’Action sociale.

LES FAITS

Le 18 septembre 2012, le PNLP a lancé dans le journal « Le Soleil », un appel d’offres en deux lots, relatif à la fourniture et à l’installation d’équipements en matériel de consultation et en matériel métallique destinés à cent (100) cases de santé.

Après avoir été informé par l’autorité contractante des conclusions de l’évaluation des offres par lettre en date du 31 décembre 2012, reçue le 15 janvier 2013, la société Diffusion Médico-Dentaire (DMD) a saisi directement le CRD pour contester la décision de la commission des marchés par lettre du 15 janvier 2013, reçue le même jour.

Par décision n° 010/13/ARMP/CRD du 17 janvier 2013, le CRD a ordonné la suspension de la procédure.

Par lettre en date du 22 janvier 2013, reçue le même jour au service courrier de l’ARMP, l’autorité contractante a fait parvenir au CRD les documents relatifs à l’instruction du recours.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Selon le requérant, sur le lot 1 du marché, son offre est exhaustive au motif qu’il a fourni l’autorisation du fabricant  requise dans le dossier d’appel d’offres.

Par contre, sur le lot 2 (mobilier), le matériel demandé ne fait  pas l’objet d’une prescription technique détaillée au motif que ledit matériel est disponible sur le marché national ou il est fabriqué localement.

C’est pourquoi il estime que son offre a été écartée irrégulièrement et demande l’arbitrage du CRD.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 

Selon la commission des marchés, l’offre de la société DMD a été déclarée non conforme sur les deux lots du marché pour n’avoir pas présenté une offre technique détaillée.

Au surplus, le requérant n’a pas fourni d’autorisation du fabriquant sur le lot 1 du marché.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur la décision de rejet de  l’offre du requérant pour défaut de présentation d’une offre technique détaillée pour le matériel proposé et de l’autorisation du fabriquant requise dans le dossier d’appel à la concurrence.

AU FOND

Considérant que suivant l’article 68 du Code des marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, et rejette les offres non recevables ;

La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges ;

Considérant qu’à la Section IV « Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des clauses techniques, Plans, Inspections et Essais » du Dossier d’appel d’offres, les spécifications techniques des vingt trois (23) articles du matériel de soin et les neuf (9) autres items destinés au mobilier  ont été  décrites ;

1)Sur le défaut de présentation d’une offre technique détaillée sur les deux lots du marché

Considérant que sur le lot 1 du marché relatif au matériel de soins, le Cahier des clauses techniques prévoit que « Le soumissionnaire est tenu de fournir des échantillons d’instruments avec des références du fournisseur. Le nombre d’échantillons est de deux (2) au minimum (une pince et une paire de ciseaux). Tous les autres instruments seront obligatoirement d’une même origine de fabrication et de qualité que les instruments témoins fournis avec l’offre. Tous les instruments fournis dans les différentes soumissions comme échantillons seront la propriété du Programme national de Lutte contre le Paludisme, même en cas de non attribution. Toute offre sans échantillon sera considérée comme non conforme. Les échantillons de l’offre retenue serviront de référence lors de la réception provisoire » ;

Considérant qu’il ressort de l’original de l’offre de la société DMD, que ce dernier n’a ni présenté les spécifications techniques du matériel proposé, ni fourni des échantillons exigés sur ledit lot du marché ;

Considérant qu’à cet égard, l’offre de la société DMD n’est pas conforme ;

Considérant qu’à l’instar du lot 1 du marché, la commission des marchés a estimé également que sur le lot 2 du marché, le requérant n’a pas fourni les spécifications techniques du mobilier proposé ;

Considérant qu’en effet, le requérant a simplement donné la liste du matériel demandé sans pour autant spécifier leur nature et leur dimension pour permettre à la commission des marchés d’apprécier leur conformité par rapport aux exigences contenus dans le Cahier des clauses techniques de la Section IV du Dossier d’appel d’offres ;

Qu’à cet égard, il y a lieu de constater que la décision de la commission des marchés est fondée ;

2)Sur le défaut de présentation de l’autorisation du fabriquant requis : 

Considérant qu’il est reproché au requérant de n’avoir pas présenté l’autorisation du fabriquant exigée à la clause 18.1 (a) des Données particulières de l’Appel d’offres, attestant qu’il a été dûment autorisé par le fabriquant ou le producteur des fournitures pour les commercialiser au Sénégal ;

Considérant qu’il a été constaté dans l’original de l’offre du requérant, l’existence d’une « lettre de représentation » pour une durée de quatre (4) ans, entre la société Belmera Entreprises établie au Pakistan et la société DMD, en vue d’une exclusivité de représentation dans la commercialisation et la distribution des produits dentaires et chirurgicaux ;

Qu’à ce propos, la partie Pakistanaise déclare, à l’article 6 de ladite lettre de représentation, garantir que tous ses produits respectent  les spécifications et normes internationales ;

Que par conséquent, il y a lieu de dire que la décision de la commission des marchés constatant le défaut de présentation de l’Autorisation du fabricant n’est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le requérant a fourni dans son offre, un contrat d’exclusivité ; 

2)Dit que la décision de la commission des marchés constatant le défaut de présentation de l’autorisation du fabricant n’est pas fondé ; par contre, 

3)Constate que la société DMD n’a pas présenté les spécifications techniques du matériel proposé sur les deux lots du marché ;

4)Constate qu’elle n’a pas, non plus, fourni les échantillons exigés sur le lot 1 du marché ; à cet égard,

5)Dit que le rejet de l’offre de la société DMD est fondé ;

6)Ordonne la continuation de la procédure de;

7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société DMD, au Programme national de Lutte contre le Paludisme (PNLP), au Ministère de la Santé et de l’Action sociale et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée

 

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                

Mademba GUEYE                        

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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