DECISION N° 013/13/ARMP/CRD DU 30 JANVIER 2013

DECISION N° 013/13/ARMP/CRD DU 30 JANVIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES SOLLICITANT L’AUTORISATION D’OUVRIR AUX ENTREPRISES ETRANGERES,  L’APPEL D’OFFRES RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME DE VERIFICATION DES IMPORTATIONS (PVI).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics modifié, notamment en ses articles 86, 87 et 88 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre en date du 16 janvier 2013 de la Direction générale des Douanes ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, présentant la requête du demandeur ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar DIOP, Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou Cissé, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Mme Khadidjatou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci après :

Par lettre en date du 16 janvier 2013, enregistrée le 17 janvier 2013, au secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 009/13, le Directeur général des Douanes a saisi le CRD d’une demande d’autorisation, à titre exceptionnel, d’ouvrir aux entreprises étrangères, l’appel d’offres relatif au marché de renouvellement du programme de Vérification des Importations (PVI).

Selon la Direction générale des Douanes, le contrat liant le gouvernement du Sénégal et la société COTECNA est arrivé à terme depuis le 24 novembre 2012.

Pour prévenir les graves conséquences sur les recettes douanières et sur la lutte contre la fraude qui découleraient d’un arrêt brutal dudit contrat, elle a sollicité et obtenu de la DCMP, suivant lettre en date du 03 septembre 2012, une autorisation pour conclure un marché par entente directe avec l’actuel prestataire pour un délai de quatre (4) mois, afin d’éviter toute rupture dans la continuité du service public et permettre par la même occasion, le déroulement à son terme, de la procédure de passation par appel d’offres en deux étapes, pour la mise en œuvre d’un nouveau contrat de partenariat.

La DGD soutient que le PVI a été, depuis sa première année de mise en œuvre en 1991, confié à des sociétés internationales, du fait, notamment, que le prestataire doit disposer, d’une part, de représentations dans quasiment tous les pays du monde pour réaliser l’inspection avant embarquement, d’autre part, d’une expertise avérée dans le contrôle non intrusif et le tracking.

En conclusion, elle sollicite l’autorisation du CRD pour ouvrir l’appel d’offres sur l’international.

L’OBJET DE LA DEMANDE :

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande d’autorisation porte sur la possibilité d’ouvrir aux entreprises étrangères, le marché de la Direction générale des Douanes  pour la réalisation des prestations susmentionnées.

EXAMEN DE LA DEMANDE 

Considérant que l’article 52 du Code des marchés publics dispose que la participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes énumérées à l’article 2 de ce Code est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l’UEMOA ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité.

Que, toutefois, il est dérogé à l’alinéa précédent lorsque l’appel d’offres concerné ne peut être satisfait par les entreprises ci-dessus visées. L’accès aux marchés concernés est alors autorisé aux groupements réunissant des entreprises communautaires à des entreprises non communautaires et constitués conformément aux dispositions de l’article 47 du même texte ;

Considérant que l’Administration des Douanes, dans ses justifications, soutient d’une part, la complexité des prestations et de la valeur des investissements nécessaires à l’exécution d’un programme de vérification en vue de garantir un fonctionnement sécurisé du dispositif de collecte des recettes douanières et de contrôle des opérations commerciales, d’autre part, l’obligation pour le prestataire, d’avoir un dispositif effectif dans la plupart des pays ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser, à titre exceptionnel,  l’ouverture de la procédure de sélection dudit marché aux entreprises étrangères ;   

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le marché envisagé, financé sur le budget de l’Etat, est en principe réservé aux seules entreprises sénégalaises et communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l’UEMOA ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité, sauf dérogation, en référence aux dispositions de l’article 52 du Code des Marchés;

2)Constate cependant que les justifications apportées par l’autorité contractante militent en faveur d’une ouverture dudit marché aux entreprises étrangè; à cet égard,

3)Autorise, à titre exceptionnel,  l’ouverture de la procédure de sélection dudit marché aux entreprises étrangères, tout en prévoyant l’application d’une marge de préférence aux entreprises communautaires et aux groupements réunissant des entreprises communautaires et des entreprises non;

4)Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la Direction générale des Douanes et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP                               

Mademba GUEYE                        

Mamadou WANE   

Le Directeur Général 

Rapporteur

Saër NIANG


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