DECISION N° 010/13/ARMP/CRD DU 17 JANVIER 2013

DECISION N° 010/13/ARMP/CRD DU 17 JANVIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DES LOTS 1 ET 2 DU MARCHE D’EQUIPEMENT DE 100 CASES DE SANTE EN MATERIEL (AAO 002/2012)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Diffusion Médico-Dentaire (DMD) en date du 15 janvier 2013, reçu le même jour au service du courrier, puis enregistré le 16 janvier 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 006/13 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Babacar DIOP, Mamadou WANE et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date du 15 janvier 2013, reçue le même jour au service du courrier, puis enregistrée le 16 janvier 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 006/13, la société Diffusion Médico-Dentaire (DMD) a saisi le CRD pour contester la décision d’attribution du marché relatif à l’équipement de 100 cases de santé en matériel (AAO 002/2012).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la 

réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répond re, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, qu’à la suite de la notification de l’attribution provisoire du marché par lettre en date du 31 décembre 2012 reçue le 15 janvier 2013, la société DMD a saisi directement le CRD d’un recours contentieux, reçue le 15 janvier 2013 pour contester le rejet de son offre ;

Considérant que ledit recours a été exercé dans les délais prescrits, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de la société DMD est recevable ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché relatif à l’équipement de 100 cases de santé en matériel (AAO 002/2012), jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Diffusion Médico-Dentaire (DMD), au Programme national de Lutte contre le Paludisme du Ministère de la Santé et de l’Action sociale ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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