DECISION N° 009/13/ARMP/CRD DU 16 JANVIER 2013

DECISION N° 009/13/ARMP/CRD DU 16 JANVIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE OUMOU INFORMATIQUE SERVICES CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT N°3 DE L’APPEL D’OFFRES LANCE PAR LA DIRECTION DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES (DCS) DU MINISTERE DE L’EDUCATION 
NATIONALE POUR L’EQUIPEMENT DE 25 COLLEGES DE PROXIMITE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société OUMOU INFORMATIQUE SERVICES ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mamadou DEME, Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, Cheikh Saad Bou SAMBE,

Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF,
Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Mme Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Adopte la présente délibération;

Par lettre reçue le 27 décembre 2012 au secrétariat du CRD, la société OUMOU INFORMATIQUE SERVICES a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot n°3 de l’appel d’offres lancé par la Direction des Constructions Scolaires (DCS) du Ministère de l’Education Nationale pour l’Equipement de 25 collèges de proximité sur financement du fonds catalytique du Programme Fast Track;

LES FAITS

Le Ministère de l’Education Nationale, par le biais de la Direction des Constructions Scolaires (DCS), a lancé dans le quotidien « Le Soleil » du 19 septembre 2012, un appel d’offres en quatre lots pour l’équipement de 25 collèges de proximité dans le cadre du projet Fast Track financé sur don du fonds catalytique;

A l’ouverture des plis le 23 octobre 2012, vingt et une offres ont été reçues;

Après évaluation, chaque lot a été attribué à une entreprise ; le soumissionnaire Touré Equipement s’est vu attribuer le lot n°3 pour un montant HT-HD de 151 516 200 francs CFA;

L’autorité contractante a fait publier dans le journal « Le Soleil » du 19 décembre 2012 un avis d’attribution provisoire des quatre lots. Le même jour, la société OUMOU INFORMATIQUES SERVICES a saisi la Direction des Construction Scolaires (DCS) d’un recours gracieux sur l’attribution du lot n°3 à l’entreprise TOURE EQUIPEMENT;

Non satisfait de la réponse donnée par courrier en date du 21 décembre 2012 par l’Autorité contractante, OUMOU INFORMATIQUE SERVICE a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Par décision n° 001/13/ARMP/CRD du 03 janvier 2013, le CRD, après avoir déclaré le recours recevable, a ordonné la suspension de la procédure ;

Saisie par lettre en date du 04 janvier 2013, la Direction des Constructions Scolaires a transmis, par courrier reçu à l’ARMP le 11 janvier 2013, les documents demandés pour permettre l’instruction du dossier et le prononcé de la décision au fond.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant estime que les offres en TTC ne peuvent pas être comparées à celles en HT-HD puisqu’il était bien défini dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) que le marché est en hors taxes-hors douanes. En outre, relativement à la correction des erreurs effectuée sur l’offre de l’attributaire du lot litigieux, le requérant s’interroge sur la possibilité de défalquer des taxes sur un montant comportant des erreurs.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DIRECTION DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

En réponse au recours gracieux, l’Autorité contracatante précise qu’à l’ouverture des plis, l’attributaire du lot litigieux a proposé pour ledit lot un montant de 169 294 836 FCFA TTC comme le prouve le procès-verbal d’ouverture des plis, lequel montant a été ramené en hors taxes-hors douane et fixé alors à 143 470 200 FCFA. En outre, l’Autorité contractante signale que le montant du lot attribué a pris en compte la correction de l’erreur de report sur le prix total qui a été rajouté au montant ramené en hors taxes-hors douanes.

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la conformité de la correction du montant du soumissionnaire TOURE EQUIPEMENT de TTC en hors taxes-hors douanes.

AU FOND

Considérant que la procédure a été déroulée conformément aux directives pour la passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA et que le dossier-type « fournitures » utilisée à cet effet, définit les conditions de recevabilité, les critères de conformité et d’évaluation d’une offre ;

Que le DAO a prévu l’exonération de droits et taxes en application de la réglementation sur la fiscalité et qu’au vu de la clause CCAG 15.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières, le marché devrait être conclu en hors taxes/hors douane ;

Considérant qu’en dépit de la clause d’exonération mentionnée expressément dans le DAO, l’attributaire du lot litigieux a exprimé son offre en TTC sur la lettre de soumission et que ledit montant, lu à l’ouverture des plis, a été mentionné dans le procès-verbal d’ouverture des plis ;

Que toutefois, le fait d’exprimer sur la lettre de soumission le montant de l’offre en TTC ne peut être considéré comme une déviation majeure que s’il en découle une impossibilité d’évaluer les soumissionnaires sur une même base ou une limitation de la qualité des fournitures ou des droits de l’acheteur et obligations du soumissionnaire ou enfin si l’acceptation de ce fait serait préjudiciable aux autres soumissionnaires
ayant présenté des offres conformes ;

Considérant que TOURE EQUIPEMENT a présenté pour chacun des quatre lots, une offre technique et une offre financière distincte et qu’il ressort de l’examen des offres financières, notamment du bordereau des prix des fournitures, que le soumissionnaire susnommé a arrêté le montant TTC de son offre après avoir effectivement appliqué le taux de 18% représentant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), seule taxe prévue dans son offre;

Considérant que l’instruction du dossier révèle en outre que la soumission de TOURE EQUIPEMENT comporte une erreur de report sur le prix total de l’article « onduleur » ; le prix unitaire 29 800 FCFA multiplié par la quantité 300 étant égal à 8 940 000 FCFA au lieu de 894 000FCFA ; qu’ainsi le montant hors TVA passe de 143 470 200 FCFA à 151 561 200 FCFA ;

Qu’en conséquence, la commission d’évaluation a valablement défalqué le montant de la TVA dans l’offre soumise en TTC et rajouté la plus value née de l’erreur sur l’article « onduleur » pour déterminer le montant attribué au soumissionnaire TOURE EQUIPEMENT.

PAR CES MOTIFS

1) Dit que les corrections effectuées sur le lot n°3 par la commission des marchés pour déterminer le montant attribué sont conformes ;

2) Dit que la proposition d’attribution provisoire du lot n°3 à TOURE EQUIPEMENT est conforme;

3) Ordonne la continuation de la procédure;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société OUMOU INFORMATIQUE, au Ministère de l’Education nationale-Direction des Constructions scolaires ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP Mamadou DEME Mamadou WANE

Le Directeur Général
Rapporteur

Saër NIANG


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