DECISION N° 007/13/ARMP/CRD DU 09 JANVIER 2013

DECISION N° 007/13/ARMP/CRD DU 09 JANVIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR CONCERNANT LA SUPPRESSION D’UN ARTICLE D’UN MARCHE LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES ;

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours en date du 07 décembre 2012 du Directeur du Budget et des Matériels du Ministère de l’Intérieur ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Babacar DIOP, Mamadou DEME et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou Cissé, Chargé d’enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public et Mme Khadidiatou LY, chargée d’enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 07 décembre 2012, enregistrée le 12 décembre 2012 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 990/12, le Ministère de l’Intérieur a saisi le Comité de Règlement des Différends d’une demande d’autorisation de suppression d’un article de marché attribué provisoirement, suite à l’avis défavorable de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP).

LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que la saisine du CRD par le Ministère de l’Intérieur, autorité contractante, vise l’avis rendu par la DCMP le 04 décembre 2012 ;

Que la saisine est fondée sur les dispositions de l’article 140 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Considérant que le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends de statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations de service
public ;

Considérant que le présent litige oppose le Ministère de l’Intérieur, en sa qualité d’autorité contractante, à la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application de l’article 22 susvisé.

LES FAITS

La Direction Générale de la Police Nationale a lancé, suite à l’avis de non objection de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP), l’avis d’appel à la concurrence (DAC) relatif à la fourniture d’effets et accessoires d’habillement, de tissu et à la confection de tenues et draps de lit.

Le DAO comporte six (06) lots ainsi répartis :

• Lot 1 : Fourniture d’effets de toile ;
• Lot 2 : Fourniture de chaussures et accessoires en cuir ;
• Lot 3 : Fourniture d’effets de coiffure et de protection ;
• Lot 4 : Fourniture d’accessoires d’habillement ;
• Lot 5: Confections de draps de lit ;
• Lot 6 : Fourniture de tissu.

A l’issue de l’ouverture des plis, le lot n°5 portant sur la confection de tenues et de draps de lit a été attribué provisoirement au candidat dénommée « NOCODA ».

La DCMP, par sa lettre n°03271/MEF/DCMP/32 en date du 31 juillet 2012 a autorisé la poursuite de la procédure de passation de marché, et le marché a été signé entre les deux parties contractantes après publication de l’attribution définitive ».

Le montant maximum de francs CFA du marché est fixé à trente millions cinq cent mille (30.500.000) conformément aux dispositions de la circulaire n°4341/MEF/MDB/CT.MD du 29 mai 2006 relative aux exonérations douanières et en application du décret n°83- 504 fixant les conditions d’application de l’article 187 de la loi n° 87-47 portant Code des Douanes.

La dépense a été engagée et transmise aux services du Ministère de l’Economie et des Finances pour la réservation des crédits.

Cependant, après vérification du Contrôleur des Opérations Financières (COF) et la saisie du Bon d’Engagement par le SIGFIP, l’ordonnateur Délégué des dépenses à la Direction du Budget, a rejeté ledit bon au motif que la confection de draps de lit ne peut pas être imputée sur la ligne budgétaire « Habillement et accessoires », et suggéra par conséquent de faire un Certificat Administratif.

Après avoir satisfait à l’observation, le dossier a été introduit de nouveau dans le circuit pour ensuite faire l’objet d’un second rejet avec le même motif que précédemment et par la même personne qui demande de supprimer purement et simplement l’article
« confection de draps de lit ».

Ce deuxième rejet ayant été satisfait, le montant maximum francs CFA de la dépense est passé de trente millions cinq cent mille (30.500.000) à vingt sept millions cinq cent mille (27.500.000) francs.

Le dossier a ensuite été transmis aux services du Ministère de l’Economie et des Finances, pour après subir un troisième rejet, au motif que le premier Bon d’Engagement doit être annulé et non corrigé.

Suivant les instructions, le dossier a été finalement corrigé, puis transmis à l’Ordonnateur Délégué des dépenses qui a finalement délivré l’Attestation d’existence de crédits et la Fiche descriptive du marché pour un montant de vingt sept millions cinq cent mille (27.500.000) francs.

Le projet de marché, après suppression de l’article, est soumis à l’avis de la DCMP qui a émis un avis défavorable.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DE LA DEMANDE

Selon le requérant, les ponctions opérées par les services du Ministère de l’Economie et des Finances sur les crédits votés dans la loi de Finances Initiale, 45% pour le fonctionnement et 100% pour l’investissement, ne permettent pas d’engager l’article « Confection draps de lit » sur une autre rubrique.

Il soutient d’ailleurs que les lots n°3 et n°4 du DAO ont été attribués, mais les projets de marchés les concernant n’ont pas été signés pour défaut de crédits dû aux ponctions.

Compte tenu de ce qui précède, l’autorité contractante sollicite, auprès du CRD, l’autorisation de supprimer l’article « Confection draps de lit » du projet de marché, pour essayer de sauvegarder les crédits déjà réservés pour sa couverture budgétaire, car la clôture de la gestion en cours est fixée au 14 décembre 2012 et ces crédits de fonctionnement ne peuvent faire l’objet de report sur la gestion suivante.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

La DCMP a rejeté le nouveau projet de marché soumis à son avis de non objection au motif que l’objet du marché déjà attribué ne peut être modifié. Par conséquent, il a demandé à l’autorité contractante de maintenir le marché dans sa globalité et de couvrir les montants des articles par différentes attestations d’existence de crédits, au cas où ils sont éligibles dans une autre rubrique.

Toutefois, elle suggère, également, de saisir le Comité de règlement des Différends (CRD) pour une autorisation éventuelle de supprimer l’article concerné.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur une autorisation exceptionnelle de suppression d’un article d’un marché déjà attribué.

AU FOND

Considérant que le marché en question traite de l’exécution de six (6) lots attribués de manière autonome les uns des autres ; par conséquent les six (6) items ne peuvent pas être agrégés ;

Considérant que la variation des quantités prévue par le dossier d’appel à la concurrence, ne peut donc être envisagée que par rapport aux quantités par item et non relativement à un total à considérer, ce qui a pour conséquence de rendre la suppression de l’item « draps de lit » non conforme aux règles et pratiques en matière de marchés publics ;

Considérant que la modulation budgétaire procédant d’un nouvel arbitrage de la loi de finance 2012, décidée par les autorités compétentes, témoigne du caractère imprévisible de la décision et de son non imputabilité à l’autorité contractante ;

Considérant, qu’à cet égard, les ponctions opérées par les services du Ministère de l’Economie et des Finances sur les crédits votés dans la loi de Finances Initiale ne permettent pas d’engager l’article «draps de lit » sur une autre rubrique, encore mois faire l’objet de report sur la gestion à venir ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser exceptionnellement la suppression de l’article « draps de lit » du marché en question;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que le lot en question, attribué de manière indivisible, est constitué de 06 (six) items qui ne peuvent être sommés du fait de leur hétérogénéité de par leur nature ;

2) Dit en conséquence que la variation des quantités, prévue par le dossier d’appel à la concurrence, ne peut être envisagée que par rapport aux quantités par item ;

3) Constate que les ponctions opérées par les services du Ministère de l’Economie et des Finances sur les crédits votés dans la loi de Finances Initiale ne permettent pas d’engager l’article «draps de lit » sur une autre rubrique ;

4) Dit que la modulation budgétaire procédant d’un nouvel arbitrage de la loi de finance 2012, décidée par les autorités compétentes, témoigne du caractère imprévisible de la décision et de son non imputabilité à l’autorité contractante ; en conséquence,

5) Autorise exceptionnellement la suppression de l’article « draps de lit » du marché en question ;

6) Invite l’autorité contractante à s’assurer que l’attributaire provisoire du marché est dans les dispositions de modifier son offre dans les mêmes proportions que celles envisagées ;

7) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au Ministère de l’Intérieur et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP Mamadou DEME Mamadou WANE

Le Directeur Général
Rapporteur

Saër NIANG


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