DECISION N° 004/13/ARMP/CRD DU JANVIER 2013

DECISION N° 004/13/ARMP/CRD DU JANVIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AFRIQUE ENTREPRISE ET JARDINS (AEJ) CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE AYANT POUR OBJET L’ AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS DE L’HOPITAL D’ENFANTS DE DIAMNIADIO

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise AEJ en date du 17 décembre 2012 ;

Madame Khadijetou LY entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Babacar DIOP, Mamadou DEME et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la Division réglementation à la Direction de la réglementation et des affaires juridiques, Ousseynou Cissé, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, observateurs;

Par lettre datée du 17 décembre 2012, enregistrée le 19 décembre 2012 au secrétariat du CRD sous le numéro 999/12, l’entreprise Afrique Entreprise et Jardins (AEJ) a introduit un recours pour contester le rejet de son offre dans le cadre du marché relatif à l’aménagement d’espaces
verts à l’hôpital d’enfants de Diamniadio lancé par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du
marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de
l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir
directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que par lettre en date du 13 décembre 2012, le soumissionnaire AEJ a été informé par l’autorité contractante que son offre n’a pas été retenue ;

Considérant que le requérant a néanmoins saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux portant sur l’attribution provisoire par courrier daté du 17 décembre 2012 adressé à la Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement (DAGE) du Ministère de la Santé et de l’Action sociale ;

Considérant que le requérant a saisi le même jour le CRD d’un recours pour contester l’attribution provisoire au profit de la société CETUDE conseils et pour obtenir des informations sur l’offre technique de la société CETUDE conseils, attributaire du marché ;

Considérant que le requérant qui choisit de saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ne peut adresser une requête au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l’expiration du délai de cinq jours constitutive d’un rejet implicite dudit recours
gracieux ;

Que la société AEJ, en décidant de porter sa contestation devant le CRD le 17 décembre 2012, concomitamment au recours gracieux initié le même jour auprès de l’autorité contractante, n’a pas observé le délai d’attente légal imposé par la règlementation en vigueur ;

Qu’ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que la société AEJ a saisi en même temps l’autorité contractante d’un recours gracieux et le CRD d’un recours contentieux, sans observer le délai d’attente légal imposé par la règlementation en vigueur ;

2) Déclare le recours de l’entreprise AEJ irrecevable ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise AEJ, à la Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD

Babacar DIOP Mamadou DEME Mamadou WANE

Le Directeur Général
Rapporteur

Saër NIANG


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