DECISION N° 001/13/ARMP/CRD DU 03 JANVIER 2013

DECISION N° 001/13/ARMP/CRD DU 03 JANVIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE OUMOU INFORMATIQUE CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT N° 3 DE L’APPEL D’OFFRES LANCE PAR LA DIRECTION DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES (DCS) DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE POUR L’EQUIPEMENT DE 25 COLLEGES DE PROXIMITE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de OUMOU INFORMATIQUES SERVICE en date du 26 décembre 2012 reçu le 27 décembre 2012 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation à la Direction de la réglementation et des affaires juridiques,
observateurs ;

Par lettre reçue le 27 décembre 2012 au secrétariat du CRD, la société OUMOU INFORMATIQUE SERVICES a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot n°3 de l’appel d’offres lancé par la Direction des Constructions Scolaires (DCS) du Ministère de l’Education Nationale pour l’Equipement de 25 collèges de proximité sur financement du fonds catalytique du Programme Fast Track;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que dès la parution de l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 19 décembre 2012, la société OUMOU INFORMATIQUES SERVICES a saisi la Direction des Construction Scolaires (DCS) par lettre en date du 19 décembre 2012, d’un recours gracieux sur l’attribution du lot n°3;

Que, non satisfait de la réponse donnée par courrier en date du 21 décembre 2012 par l’Autorité contractante, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 26 décembre 2012, enregistrée le 27 décembre 2012 au secrétariat du CRD sous le numéro 1008 ;

Qu’ainsi, en prenant en compte les jours non ouvrables, le recours a été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réponse au recours gracieux ; il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de OUMOU INFORMATIQUES SERVICES est recevable ;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par la Direction des Constructions Scolaires (DCS) du Ministère de l’Education Nationale, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à OUMOU INFORMATIQUE SERVICES, au Ministère de l’Education Nationale ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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