DECISION N° 226/11/ARMP/CRD DU 02 NOVEMBRE 2011

DECISION N° 226/11/ARMP/CRD DU 02 NOVEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA COMMISSION NATIONALE D’ANGLAIS DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DEMANDANT LE REJET PAR LA COMMISSION DES MARCHES, DE L’ OFFRE D’UN CANDIDAT AYANT PRESENTE LES MANUELS D’ANGLAIS « KEEP IN TOUCH » DES CLASSES DE 6ème ET 5ème POUR DEFAUT DE CERTIFICAT DE CONFORMITE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la Commission nationale d’Anglais en date du 28 septembre 2011, enregistré le même jour sous le numéro 1015/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur, entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Mamadou DEME, Abd’El Kader N’DIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP assurant le secrétariat du CRD, Mme Tackia FALL CARVALHO, René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, observateurs ;,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ;

Par lettre datée du 28 septembre 2011, enregistrée le même jour sous le numéro 1015/11 au Secrétariat du CRD, le Président de la Commission nationale d’Anglais a dénoncé la non-conformité d’une offre ayant présenté le Manuel d’Anglais « Keep in Touch » des classes de 6ème et 5ème dans le cadre de l’appel d’offres n°11/2011-BCI, et demande en conséquence son retrait de la compétition.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, tout candidat à une procédure d’attribution d’un marché est habilité à saisir soit la personne responsable dudit marché d’un recours gracieux, soit directement le CRD d’un recours contentieux ;

Que le recours gracieux doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;

Qu’en l’absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours pour saisir le CRD ;

Considérant qu’en cas de recours direct, le requérant doit saisir le CRD dans le délai de trois (3) jours francs à compter de la publication de l’attribution provisoire, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la parution dans le journal « Le Soleil » du 10 août 2011, de l’Avis d’appel d’offres n° 11/2011-BCI lancé par le Ministère de l’Élémentaire, du Moyen Secondaire et des Langues nationales, le Président de la Commission nationale d’Anglais (CNA a introduit un recours en invalidation de l’offre d’un soumissionnaire ayant présenté le Manuel d’Anglais « Keep in Touch » des classes de 6ème et 5ème dans le cadre dudit appel d’offres ;

Considérant que selon le requérant, la CNA s’est réunie en janvier 2010 sur requête de l’Inspection générale de l’Education nationale, après saisine de l’éditeur, aux fins de recommandation pour l’utilisation des manuels Keep In Touch des classes de 6ème et 5ème des cours secondaires ;

Qu’à l’issue de cette rencontre, la CNA avait noté des insuffisances à l’issue de l’examen des manuels et avait demandé expressément à l’auteur d’effectuer les corrections nécessaires ;

Considérant qu’un an après, soit le 14 avril 2011, la CNA a reçu une requête similaire pour les manuels Keep In Touch des classes de 4ème et 3ème et Stay Tuned alors qu’

ce jour, l’éditeur n’avait pas encore satisfait à sa demande concernant les manuels de 6ème et 5ème ;

Considérant qu’à l’issue de cette rencontre, la CNA a réitéré sa requête et a fait parvenir une lettre au Doyen de l’IGEN pour transmission à l’éditeur « afin que ces questions pédagogiques cruciales soient prises en charge » ;

Considérant que selon le Président de la CNA, « ces ouvrages se sont retrouvés dans le cadre de l’appel d’offres porté en objet avec une lettre de conformité produite par le soumissionnaire qui propose Keep In Touch, conformité que seule la CNA, dans le cas d’espèce, est habilitée à déclarer. Ce soumissionnaire ne peut en aucun cas s’auto-délivrer un certificat de conformité. » ;

Que par conséquent, le requérant sollicite « l’invalidation pure et simple de la soumission» ayant présenté les ouvrages Keep In Touch des classes de 6ème et 5ème pour le lot concerné ;

Considérant que la CNA, créée par arrêté n°1286/MEN /SG/CT6 du 31 janvier 1984 portant création et organisation de commissions par disciplines spécialisées dans l’étude et la recherche nécessaires à la réforme des programmes et des méthodes de l’enseignement moyen et secondaire général, modifié par l’arrêté n°13743/MEN/SG/CT6 du 30 octobre 1986, a introduit le présent recours, alors qu’elle n’a pas participé à la procédure de passation du marché litigieux ;

Considérant que par conséquent, elle n’a pas la qualité pour saisir le CRD d’un recours demandant le retrait de l’offre d’un candidat, alors même que la commission des marchés n’a pas donné les conclusions de ses travaux ;

Qu’il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité de la saisine ;

DECIDE :

1) Constate que la Commission nationale d’Anglais n’a pas qualité pour introduire un recours dont elle n’est pas partie prenante ;

2) Déclare irrecevable le recours ainsi introduit ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la Commission nationale d’Anglais, au Ministère de l’Enseignement Élémentaire, du Moyen Secondaire et des Langues nationales ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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