DECISION N° 229/11/ARMP/CRD DU 21 NOVEMBRE 2011

DECISION N° 229/11/ARMP/CRD DU 21 NOVEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA DEMANDE DE PROPOSITION N° D/809/A3 DE L’AGENCE DES TRAVAUX ET DE GESTION DES ROUTES (AGEROUTE SENEGAL) AYANT POUR OBJET LA SELECTION DE CONSULTANTS EN VUE DE LA SUPERVISION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA GARE ROUTIERE INTERURBAINE DE POMPIERS SITUEE A DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement BETEG/GIC/PCI en date du 16 novembre 2011 enregistré le même jour au bureau du courrier sous le numéro 2192 et le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 1197 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saer NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date en date du 16 novembre 2011 enregistré le même jour au bureau du courrier sous le numéro 2192 et le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 1197, le Groupement BETEG/GIC/PCI a saisi le CRD en contestation de sa note obtenue à l’issue de l’évaluation des offres reçues par AGEROUTE SENEGAL, dans le cadre de la DP n° D/809/A3 ayant pour objet la sélection de consul tants en vue de la supervision des travaux d’aménagement de la gare routière interurbaine de Pompiers sise à Dakar.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ou la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres
ou de la communication du dossier d’appel ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que par lettre n° 02482 AGEROUTE/DG/CPM du 02 novembre 2011, AGEROUTE a communiqué au groupement sa note technique arrêtée à 90,32 points et l’a avisé de la date d’ouverture des offres financières prévue le 15 novembre 2011 à 10 heures 30;

Que par lettre n° 150/CFGrpt du vendredi 04 novembr e 2011 reçue le même jour par AGEROUTE, donc dans le délai de cinq (5) jours qui lui est imparti, le groupement, a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux ;

Qu’ à l’expiration, le vendredi 11 novembre 2011, du délai de cinq jour imparti à AGEROUTE pour répondre, le requérant a saisi le CRD d’un recours en date du 16 novembre, enregistré le même jour au bureau du courrier de l’ARMP ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant l’expiration du délai imparti à l’autorité contractante pour répondre, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché contesté jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

DECIDE :

1- Dit que le recours du groupement BETEG/GIC/PCI est recevable ;

2- Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché de l’AGEROUTE relatif à la DP n° D/809/A3 ayant pour o bjet la sélection de 
consultants en vue de la supervision des travaux d’aménagement de la gare routière interurbaine de Pompiers sise à Dakar, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3- Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier audit groupement, à AGEROUTE SENEGAL, ainsi qu’à la DCMP, la présente 
décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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