DECISION N° 231/11/ARMP/CRD DU 24 NOVEMBRE 2011

DECISION N° 231/11/ARMP/CRD DU 24 NOVEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN FORMATION DISCIPLINAIRE SUR DES FAITS DE PRODUCTION PAR LA SOCIETE GES DE FAUSSES ATTESTATIONS DE SERVICE FAIT, EN VIOLATION DE LA REGLEMENTATION SUR LES MARCHES PUBLICSB LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN FORMATION DISCIPLINAIRE :

Vu le Code des obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011 – 1048 du 27 juillet 2011 port ant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 por tant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la décision n° 108/10/ARMP/CRD du 18 août 2010 ;

Vu la lettre n° SEFICS/NDYS/086/10 du 11 août 2010 de la Société d’Exploitation Ferroviaire des Industries Chimiques du Sénégal (S.E.F.I.C.S) ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Mamadou DEME, Abd’El Kader N’DIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP assurant le secrétariat du CRD, Mme Takia FALL CARVALHO, René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de Division à la DRAJ, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ;

Suite à la décision n° 108/10/ARMP/CRD du 18 août 2 010 rendue par le CRD à la suite du recours de la société Entreprise Générale et Transport relativement à l’appel d’offres relatif aux travaux d’entretien courant des installations ferroviaires en zone Nord et Sud de l’emprise portuaire de Dakar, l’organe chargé du règlement des différends avait relevé des irrégularités sur les copies des attestations produites par
la société Générale Entreprise Services Sarl.

SUR LA COMPETENCE ET LA RECEVABILITE :

Considérant qu’aux termes de l’article 20 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, le CRD peut recevoir les dénonciations des irrégularités constatées avant, pendant et après la passation ou l’exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Que si ces faits caractérisent des violations de la règlementation relative à la passation des marchés publics, le Président du Comité saisit soit la Commission Litiges, soit le Comité en Formation Disciplinaire selon le cas ;

Qu’en application de cette disposition, le Président du CRD a saisi la Formation disciplinaire des faits de production d’une fausse attestation de service fait, produite par la société GES dans le cadre de la procédure de passation du marché d’entretien courant des installations ferroviaires en zones Nord et Sud du Port autonome de Dakar (PAD).

SUR LES FAITS :

Le 23 janvier 2010, le PAD a fait publier un avis d’appel d’offres ouvert relatif aux travaux d’entretien courant des installations ferroviaires en zone nord et sud sur l’emprise portuaire de Dakar.

Le 16 juillet 2010, elle a fait publier un avis d’attribution provisoire dudit marché à la société GES contesté par le candidat EGT qui a introduit un recours auprès du CRD.

Saisie de la requête, le CRD a rendu la décision n° 108/10/ARMP/CRD du 18 août 2010, constatant que la société GES a produit une attestation de travaux similaires en date du 14/12/2009, portant le nom et la signature de la Société d’Exploitation ferroviaire des Industries chimiques du Sénégal (SEFICS) qui, en retour par courrier en date du 11 aout 2010, a déclaré n’avoir jamais émis d’attestation au nom de GES dont elle ignorait d’ailleurs l’existence jusqu’à cette date ;

Par conséquent, cette déclaration écrite de SEFICS enlève à l’attestation concernée tout effet probatoire au motif que la sincérité du document produit est contestée ;

C’est pourquoi le Président a saisi la Formation disciplinaire du CRD qui a demandé à entendre le candidat GES dont la déclaration ou l’information est déclarée fausse ou mensongère ;

AU FOND :

Considérant qu’il n’est pas contesté que la société GES a produit, dans le cadre du marché susvisé, une attestation de service fait relative à un marché de travaux de réhabilitation qu’elle aurait réalisé au profit de la Société d’Exploitation ferroviaire des Industries chimiques du Sénégal (SEFICS), dans le but de remplir les conditions de qualification exigées et de remporter le marché ;

Considérant qu’il est avéré que ledit document fourni à cet effet a été qualifié de faux par le gérant statutaire, qui poursuit en déclarant qu’il n’a « jamais délivré d’attestation à cette société dont nous (sic) entendons parler d’ailleurs pour la première fois » ;

Considérant que par lettre en date du 13 octobre 2011, reçue le lendemain, la direction générale du PAD rappelle qu’à la suite du recours introduit par le candidat EGT, le CRD a rendu la décision n° 108/10/ARMP/CRD du 18 août 2010, annulant la procédure de passation du marché litigieux, sans toutefois prononcer de sanction à l’égard du candidat GES, reconnu coupable d’avoir produit de fausses attestations de service fait ; qu’à cet égard, le PAD sollicite auprès du CRD un avis pour un règlement définitif dudit dossier, étant « tenté de ne plus autoriser ladite société à participer à ses appels d’offres » ;

Considérant que Monsieur Mamadou FAYE, Directeur de GES Sarl, a saisi le CRD par lettre en date du 31 octobre 2011, dénonçant la décision du PAD de lui interdire de participer à ses appels d’offres. Selon Monsieur FAYE, la décision n° 108/10/ARMP/CRD du 18 août 2010 du CRD n’inclut nullement une sanction à son endroit pour production d’une fausse attestation ;

Il soutient également que « la fausse attestation a été produite par celui qui confectionnait mon (sic) dossier après une longue et vaine attente de la délivrance par le Port de l’attestation pour les travaux réellement effectués à son profit » ;

Qu’en définitive, il présente toutes ses excuses et regrette cet incident qui, à son humble avis, ne peut pas justifier sa mise à l’écart relativement aux marchés lancés par le PAD.

Considérant que sur le fondement de l’article 147 du Code des Marchés publics « Tout candidat ayant fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation, est passible de sanctions pouvant être prononcées par le Comité de Règlement des Différends siégeant en formation disciplinaire » ;

Qu’en considération de cette violation de la règlementation qui n’est pas contestée par son auteur, il convient de prononcer l’exclusion temporaire de la société GES des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat et d’ordonner la saisie des autorités judiciaires compétentes pour les infractions relevées ;

DECIDE :

1) Reçoit le Président du Comité de Règlement des Différends en sa saisine ;

2) Constate que dans le cadre de l’appel d’offres susvisé, la société GES a admis avoir produit une fausse attestation de service fait en vue de satisfaire les critères de qualification exigés ; à cet égard,

3) Dit que la société GES a violé les dispositions de l’article 147 du Code des Marchés publics ;

4) En conséquence, par application des dispositions des articles 30 du Code des obligations de l’administration, 148 du Code des marchés publics et 23 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organis ation et fonctionnement de l’ARMP, exclut la société GES des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat lancés au Sénégal ainsi que dans tout autre Etat membre de l’UEMOA pour une période de un an à compter de la date de signature de la présente décision ;

5) Dit que cette sanction est étendue au Directeur général de la société GES ;

6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à GES, au Port autonome de Dakar et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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