DECISION N° 234/11/ARMP/CRD DU 02 DECEMBRE 2011

DECISION N° 234/11/ARMP/CRD DU 02 DECEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA MANIFESTATION D’INTERET DE L’AGENCE DES TRAVAUX ET DE GESTION DES ROUTES (AGEROUTE SENEGAL) AYANT POUR OBJET LA SELECTION DE CONSULTANTS EN VUE DE LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON RUFISQUE-BARGNY SITUE SUR LA RN1

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement BETEG/GIC/PCI en date du 30 novembre 2011 enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 1251/11 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saer NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date du 30 novembre 2011 enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 1251/11, le Groupement BETEG/GIC/PCI a saisi le CRD en contestation du rejet de sa candidature dans le cadre de la manifestation d’intérêt ayant pour objet la sélection de consultants en vue de la supervision des travaux de réhabilitation du tronçon Rufisque-Bargny situé sur la RN1.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, « dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ou la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que par lettre n° 02565 AGEROUTE/DG/CPM du 14 novembre 2011, AGEROUTE a informé le groupement du rejet de sa candidature;

Que par lettre n° 207-11 DG du vendredi 18 novembr e 2011, donc dans le délai de cinq (5) jours qui lui est imparti, le groupement, a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux ;

Qu’ à l’expiration, le vendredi 25 novembre 2011, du délai de cinq jours imparti à AGEROUTE pour répondre, le requérant a saisi le CRD d’un recours en date du 30 novembre, enregistré le même jour au bureau du courrier de l’ARMP ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant l’expiration du délai imparti à l’autorité contractante pour répondre, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché contesté jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

DECIDE :

1- Dit que le recours du groupement BETEG/GIC/PCI est recevable ;

2- Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché de l’AGEROUTE relatif à la manifestation d’intérêt ayant pour objet la sélection de consultants en vue de la supervision des travaux de réhabilitation du tronçon Rufisque-Bargny situé sur la RN1, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3- Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier audit groupement, à AGEROUTE SENEGAL, ainsi qu’à la DCMP, la présente 
décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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