DECISION N° 236/11/ARMP/CRD DU 02 DECEMBRE 2011

DECISION N° 236/11/ARMP/CRD DU 02 DECEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° 1 2/11/BCI DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE, DU MOYEN SECONDAIRE ET DES LANGUES NATIONALES AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE MATERIELS PEDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES DESTINES AUX COLLEGES DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société UNITRADE en date du 28 novembre 2011 enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 1242/11;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saer NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date en date du 28 novembre 2011 enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 1242/11, 

UNITRADE a saisi le Président du CRD d’un recours relatif au rejet de son offre et à l’attribution du lot 2 (cartes et blanches pédagogiques) du marché précité à Fermon Labo.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, « dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ou la publication de 

l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que par lettre n° 02041/MEEMSLN/SG/DAGE/ DM/pbs du 17 novembre 2011, le Ministère a informé UNITRADE de l’éviction de son offre, puis a, le lendemain, fait procéder, dans le journal « Le Soleil » à la publication de l’attribution provisoire du lot 2 du marché;

Que par lettre n°IND/DA/1111705 du 18 novembre 2011 , UNITRADE a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux ;

Que par lettre du 23 novembre 2011 reçue le lendemain, l’autorité contractante a
communiqué à UNITRADE sa réponse à son recours;

Que non satisfait de cette réponse, par lettre en date du 28 novembre 2011, reçue le lendemain, UNITRADE a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réponse de l’autorité contractante, eu égard à la survenue de jours fériés, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché contesté jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

DECIDE :

1- Dit que le recours d’UNITRADE est recevable ;

2- Ordonne la suspension de la procédure de passation du lot 2 (cartes et planches pédagogiques) du marché du Ministère de l’Enseignement 
Elémentaire, du Moyen Secondaire et des Langues Nationales relatif à l’appel d’offres n° 12/11/BCI ayant pour objet la fournitur e de matériels pédagogiques et didactiques destinés aux collèges de l’Enseignement Moyen, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3- Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à UNITRADE, audit Ministère, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.